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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.002089-151981
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 juillet
2015, à la suite de l’audience du 10 juin 2015, par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi 13
juillet 2015, annulant et remplaçant le prononcé du 19 mars 2015,
prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par
G., à [...], à la poursuite n° 6'894'530 de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui par B., à [...],
fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et
disant qu’en conséquence, celui-ci doit au poursuivant le remboursement
de son avance de frais, par 360 fr. et lui verser des dépens fixés à 1'500
fr.,
-
2 -
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 13
juillet 2015 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18
novembre 2015 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 30 novembre 2015 contre ce
prononcé par le poursuivi, concluant, avec dépens de première et
deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée
est rejetée,
vu le prononcé de la présidente de la cour de céans du 10
décembre 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, le
poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer la somme de 50'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2012 notifié le 21 janvier 2014 à
G.________ à l’instance de B.________ dans la poursuite n° 6'894'530 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du
11 décembre 2008 » et frappé d’opposition totale ;
-
3 -
-
une copie du document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE » signé
par le poursuivi et comportant au recto le libellé suivant :
« Par la présente je soussigné G., né le [...] à [...], sains de corps et
d’esprit, reconnais devoir la somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) à
Monsieur B., né le [...] à [...].
Cette somme serra rendue par versement mensuel de Fr. 1'000.- (mille francs)
la première fois le 31 octobre 2005, jusqu’au remboursement total de la somme
mais au maximum le 31 mars 2009.
Une couverture d’assurance Risque pur est mise en place comme garantie, pour
la même durée, auprès de La Bâloise assurance.
Lausanne le 1
er
octobre 2005
[signature] »
et au verso, le libellé manuscrit, signé par les parties, suivant :
« Rappel de cette convention :
M. B.________ a payé en cash à M. G.________ la somme indiquée (50’000-)
en contrepartie :
M. G.________ s’engage à apporter en matériel et travaux au prix de construction
du jour, de l’achat d’un Immeuble à rénover, le même montant (50'000.-)
En définitive, M. G.________ et M. B.________ vont mettre en commun leurs forces
pour acquérir et rénover un immeuble.
Le délai ultime pour réaliser cette opération est fixée 31 décembre 2011 au-delà
de cette date cette convention deviens caduc et chacun reprend ses avoirs,
donc M. G.________ rembourse le montant de la reconnaissance de dette (frs
50'000.-) à M. B.________.
Lausanne 11.12.2008
-
4 -
[signature][signature] »
qu’à l’appui de ses déterminations du 10 juin 2015, le
poursuivi a produit les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme du jugement rendu le 19 janvier 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans une cause divisant les parties ;
-
un extrait du Registre du commerce relatif à la société T.________ Sàrl en
liquidation, dont le poursuivi était l’associé gérant avec signature
individuelle ;
-
un extrait du Registre du commerce relatif à la société H.________ SA ;
-
un extrait du Registre foncier relatif à la part de propriété par étage n°
[...] de la Commune d’ [...] propriété du poursuivant ;
-
une copie de la facture non datée adressée par T.________ Sàrl au
poursuivant pour des travaux de transformation et de remise en état du
sous-sol pour un prix de 60'073 fr. 10, TVA incluse ;
-
une procuration ;
attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il
faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi
d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),
-
5 -
que, s’agissant d’un contrat bilatéral, le contrat de prêt vaut
titre à la mainlevée pour le remboursement du montant prêté que si le
prêteur a remis les fonds à l’emprunteur et que si le remboursement est
exigible (CPF, 5 mars 2015/66 consid. III et les réf. cit. ; Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 119 ad art.
82 SchKG, p. 718),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur en
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), le
débiteur pouvant se prévaloir de tous les moyens de droit civil –
exceptions ou objections (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment
la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2),
qu’il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en
principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_884/2014 du 31 janvier 2015
consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; TF
5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2),
que le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits
allégués, mais doit en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité
qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2) ;
attendu qu’en droit, le premier juge a considéré que la
poursuivante était au bénéfice d’une première reconnaissance de dette
d’un montant de 50'000 fr., du 1
er
octobre 2005, qui avait été renouvelée
par un avenant du 11 décembre 2008,
qu’en réponse à l’argument du poursuivi – selon lequel, dans le
cadre du contrat bilatéral qui les liait, le poursuivant n’avait pas prouvé
avoir fourni sa prestation –, le premier juge a estimé qu’il y avait
reconnaissance de dette et non contrat bilatéral, de sorte que la
reconnaissance de dette était suffisante pour justifier la mainlevée de
-
6 -
l’opposition, et que la preuve du versement par le poursuivant au
poursuivi d’un montant de 50'000 fr. n’avait ainsi pas à être rapportée,
qu’en réponse au second argument du poursuivi – selon lequel,
dans le cadre de leurs relations, les parties avaient passé des actes
simulés –, le premier juge a constaté qu’aucune pièce n’avait été produite
qui rendait vraisemblable que l’un des deux actes précités de 2005 et de
2008 serait simulé,
qu’enfin le premier juge a rejeté le dernier argument du
poursuivi – selon lequel il aurait effectué des travaux sur l’immeuble du
poursuivant, en remboursement du montant de 50'000 fr. – au motif que
l’avenant de 2008 mentionnait des travaux sur un immeuble à acquérir et
à rénover, et non sur un immeuble du poursuivant ;
attendu qu’en deuxième instance, le recourant se contente de
reprendre exactement les trois arguments précités, sans toutefois exposer
précisément en quoi la motivation du premier juge serait erronée, en
particulier s’agissant de la constatation des faits,
qu’ainsi, il conteste qu’un montant de 50'000 fr. lui ait été
remis par l’intimé,
que, toutefois, il ressort indubitablement de la lettre des actes
des 1
er
octobre 2005 et 11 décembre 2008, signés par lui, qu’une telle
somme lui a été remise (« M. B.________ a payé en cash à M. G.________ la
somme indiquée (50'000.-) »,
que le premier acte prévoyait au surplus que cette somme soit
remboursée par le recourant par acomptes mensuels de 1'000 fr., du 31
mars 2005 jusqu’au 31 mars 2009, et le second acte qu’elle soit
remboursée par une dation en paiement avant le 31 décembre 2011 de
matériel et de travaux à concurrence de la même somme de 50'000 fr.,
-
7 -
qu’il apparaît ainsi que les parties ont conclu un contrat de
prêt de consommation (cf. art. 312 CO) et que l’intimé établit avoir fourni
sa prestation,
que le caractère simulé de ces actes, qui sont tous deux
concordants, n’est pas rendu vraisemblable,
que, dans ces conditions, l’intimé ayant établi avoir prêté un
montant de 50'000 fr. au recourant, sans intérêt, avec un délai de
restitution fixé au 31 décembre 2011, il dispose d’un titre à la mainlevée
de l’opposition,
qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant ait
remboursé ce prêt avant le 31 décembre 2011, dans l’une ou l’autre des
modalités prévues par les actes en cause,
qu’en particulier, les travaux qu’il allègue avoir fournis pour un
montant de 60'073 fr. 10 l’auraient été de son propre aveu par un tiers –
T.________ Sàrl – et non par lui-même,
qu’il n’est au surplus pas rendu vraisemblable que les travaux
fournis par ce tiers l’ont été en vue d’éteindre la dette en cause, ni en
particulier que les parties auraient conclu un accord qui aurait remplacé
l’avenant de 2008, comme le prétend le recourant,
que le recourant ne rend ainsi pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le
poursuivant disposait d’un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition
pour un montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2012,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
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8 -
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, (pour G.),
-Me Yves Nicole, avocat, (pour B.).
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9 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :