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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.050605-150726
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffière :Mme Berger
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 27 janvier 2015 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
I., à Lausanne, au commandement de payer n° 7'243'709 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à l'instance de
l'U., à Lausanne, arrêtant les frais judiciaire à 90 fr., compensés
avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du
poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la
partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation
de dépens,
-
2 -
vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli
recommandé le 12 février 2015, par distribution au guichet de la poste,
vu le courrier du 12 février 2015 adressé par le poursuivi au
Juge de paix, par lequel il a déclaré s'opposer audit prononcé,
vu les courriers du Juge de paix des 16 et 23 février 2015,
invitant le poursuivi à confirmer que sa lettre du 12 février 2015 devait
être considérée comme une demande de motivation, dans un délai fixé au
23 février puis au 2 mars 2015,
vu la lettre du poursuivi du 24 février 2015, confirmant la
demande de motivation,
vu les motifs du prononcé du 27 janvier 2015, notifiés au
poursuivi le
1
er
mai 2015,
vu le recours formé par I.________ le 1
er
mai 2015,
vu les pièces annexées à son courrier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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3 -
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars
2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, le poursuivi, dans sa lettre du 1
er
mai 2015, a
déclaré faire opposition au prononcé du 27 janvier 2015,
qu'il a ajouté qu'il s'agissait "d'une facture concernant une
décision du juge d'application des peines sur mon opposition à la décision
de l'Office d'exécution des peines de m'octroyer un régime du travail
externe selon la loi",
qu'il n'a ainsi formulé aucun grief, motif ou moyen de recours
compréhensible ou même seulement reconnaissable contre le prononcé
levant définitivement son opposition,
qu'il s'est référé pour le surplus aux pièces annexées à son
recours,
qu'une telle référence ne constitue pas une motivation
suffisante (CPF, 19 septembre 2014/329),
- 4 -
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
qu'en définitive, l'acte du 1
er
mai 2015, faute d'être motivé, ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-U., représenté par le [...]
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 375 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
6 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :