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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.048089-150968
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 février 2015 à la suite de
l'audience du
26 janvier 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par
R.________, à Gland, dans la poursuite n° 7'204'551 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud contre Y.________SA, à Vuarrens,
arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la partie poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation
de dépens,
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vu la notification au poursuivant de ce prononcé sous pli
recommandé le 11 février 2015,
vu le courrier du 23 février 2015 adressé par le poursuivant au
Juge de paix, par lequel il a déclaré s'opposer audit prononcé,
vu les motifs du prononcé du 10 février 2015, notifiés au
poursuivant le 5 juin 2015,
vu le recours formé par R.________ le 12 juin 2015,
vu les pièces annexées à son courrier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en l'espèce, l’acte de recours du 23 février 2015, dirigé
contre la décision du 10 février que l’intéressé a reçue le 11 février 2015,
a été déposé en temps utile, dès lors que le délai de dix jours dont
disposait le poursuivant pour requérir la motivation de ce prononcé, arrivé
à échéance le samedi 21 février, a été reporté au premier jour ouvrable
suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit au 23 février 2015,
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que le recours déposé par le poursuivant le 12 juin 2015
contre le prononcé motivé qui a été notifié le 5 juin 2015 a également été
déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars
2014/100; CPF, 7 février 2013/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans son écriture du 23 février 2015, le
poursuivant n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre des motifs de la
décision attaquée,
que dans son acte du 12 juin 2015, le recourant, bien qu'ayant
déclaré faire recours à l'encontre de la décision rejetant sa requête de
mainlevée, a pris des conclusions sollicitant une tentative de conciliation,
et en cas d'échec, la délivrance d'une autorisation de procéder afin de
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pouvoir prendre contre la poursuivie et son administrateur une conclusion
en paiement de 194'000 fr.,
que cet acte est ainsi en réalité une demande au fond,
qu'il ne contient en effet aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre la décision rejetant sa requête de
mainlevée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
qu'en définitive, les actes des 23 février et 12 juin 2015 mai
2015, faute d'être motivés, ne satisfont pas aux exigences de forme
posées par la loi,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-Y.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 158'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :