Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-046068-113/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti1 apr 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il creditore ha impugnato una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione resa dal giudice di pace in procedura sommaria nell’ambito di un’esecuzione. Sebbene il ricorso sia stato presentato tempestivamente, il tribunale cantonale ha constatato che l’atto si limitava ad affermare che sarebbero stati prodotti ulteriori documenti e non conteneva motivi di ricorso riconoscibili. Il tribunale ha ritenuto che l’assenza di motivazione costituisca un vizio insanabile e non possa essere rimediata mediante le disposizioni sulla sanatoria dei vizi o sul chiarimento di atti incompleti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 e 2 CPC; ammissibilità del ricorso; un ricorso deve essere motivato in modo tale da consentire all’autorità di ricorso di comprendere gli accertamenti contestati e le conclusioni richieste. La totale assenza di motivazione non costituisce un semplice vizio formale e non può essere sanata in virtù dell’art. 132 CPC; l’art. 56 CPC non si applica all’assenza di motivi di ricorso. Il tempestivo deposito presso l’autorità inferiore non dispensa dall’obbligo di sollevare censure ammissibili.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.046068-150494 113 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1er avril 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le 21 janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° 7'220’931 de l'Office des poursuites du district de Nyon dirigée contre B., à Commugny, à l'instance de P., à Commugny, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 mars 2015 ;

  • 2 - vu l’acte de recours adressé à la Justice de paix du district de Nyon par la poursuivante le 26 mars 2015, accompagné d’un lot de pièces ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au

  • 3 - recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la poursuivante se borne à indiquer qu’elle saisit « la voie de recours qui m’est accordée pour vous fournir tous les documents qui manquaient », que son acte ne contient au surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé attaqué, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

  • 4 - que l'acte du 26 mars 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P., -M. B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’935 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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The appeal was timely but inadmissible because it contained no appealable reasoning and did not allow the court to understand the challenged errors.

Under Art. 321 CPC, a written, reasoned appeal is required. A complete lack of motivation is a non-curable defect; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC can be used to remedy it.

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