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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.043786-151667
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 juin 2015
par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l’audience du
même jour, notifié à la poursuivie le 9 juillet 2015, prononçant à
concurrence de 20'000 fr. sans intérêt la mainlevée provisoire de
l’opposition formée par T., à [...], à la poursuite n°7'180'534 de
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercée contre elle par
K. SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à
la charge de la poursuivie à hauteur de 240 fr. et à la charge de la
poursuivante à hauteur de 120 fr. et disant qu’en conséquence la
poursuivie doit rembourser à la poursuivante son avance de frais à
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concurrence de 240 fr. et lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20
juillet 2015 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28
septembre 2015 et notifiés à la poursuivie le 29 septembre 2015,
vu le recours formé par la poursuivie le 8 octobre 2015
concluant, avec dépens, à ce que la requête de mainlevée soit rejetée et
requérant l’octroi de l’effet suspensif au recours.
vu la décision du 12 octobre 2015 de la présidente de la cour
de céans admettant la requête d’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire du
24 octobre 2014, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
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une copie du commandement de payer la somme de 29'294 fr. 96 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 13 août 2014 notifié le 30 octobre 2014 à
l’instance de K.________ SA à la poursuivie dans la poursuite n° 7'180'534
de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, frappé d’opposition
totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Remboursement du prêt et intérêt consenti à M.________ Sàrl le
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01.03.2013 au titre de la caution solidaire de la gérante de M.________
Sàrl. » ;
-
une copie d’un contrat de prêt signé le 1
er
mars 2013 par V.________ en
tant que président directeur général de K.________ Sàrl, prêteuse, et par
T.________ en tant que gérante de M.________ Sàrl et caution solidaire,
emprunteuse, portant sur la somme de 27'000 fr. pour une durée de deux
ans, au taux de 5 % l’an durant la première année, puis sur la base de
l’EURIBOR augmenté d’une marge de 4,5 %. Le contrat prévoyait le
remboursement du prêt par tranches de 4'500 fr. les 15 juillet 2014, 15
septembre 2014, 15 octobre 2014, 15 novembre 2014, 15 janvier 2015 et
15 février 2015, les intérêts étant remboursés le 28 février 2015. Le
contrat précisait en outre ce qui suit :
« La société peut rendre le prêt exigible avant le terme prévu, sans préavis ni
mise en demeure préalable, par simple notification adressée par lettre
recommandée à la partie emprunteuse, en cas de survenance de tout
événement susceptible de compromettre le remboursement du capital et/ou le
paiement des intérêts ainsi qu’en cas de modification affectant l’actionnariat de
l’une des parties. » ;
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une copie de l’avis de virement le 25 avril 2013 de la somme de 12'000
fr. du compte bancaire de la poursuivante sur celui de M.________ Sàrl,
avec la mention « VERSEMENT PRET K.________ SA M V.________ »;
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une copie de l’avis de virement le 30 avril 2013 de la somme de 8'000 fr.
du compte bancaire de la poursuivante sur celui de M.________ Sàrl, avec la
mention « PRET HOLDING K.________ SA » ;
-
une copie du courrier de la poursuivante du 13 août 2014 à M.________
Sàrl, T.________ résiliant le prêt susmentionné pour défaut de paiement de
la tranche échéant au 15 juillet 2014 et réclamant le paiement dans les
quarante-huit heures de la somme de 29'294 fr. 96,
qu'avec ses déterminations, la poursuivie a produit les pièces
suivantes :
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-
un extrait du Registre du commerce la concernant ;
-
une copie de la plainte pénale déposée par la poursuivie le 18 août 2014
auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre
V.________ pour diffamation, calomnie, vol, soustraction et violation de
propriété ;
-
une copie du commandement de payer la somme de 29'294 fr. 96 avec
intérêt à 5 % dès le 13 août 2014 dans la poursuite n° 7'155'086 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 30 septembre
2014 à la requête de la poursuivante à M.________ Sàrl, frappé d’opposition
totale ;
-
une copie du commandement de payer la somme de 4'880 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 7 février 2014 dans la poursuite n° 7'224'397 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 5 novembre 2014
à la requête de la poursuivante à M.________ Sàrl, frappé d’opposition
totale ;
-
une copie de la citation à comparaître du 27 novembre 2014 à l’audience
du Juge de paix du district de Lausanne du 9 janvier 2015 dans le cadre de
la poursuite n° 7'224'397 ;
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une copie de la citation à comparaître du 27 novembre 2014 à l’audience
du Juge de paix du district de Lausanne du 20 janvier 2015 dans le cadre
de la poursuite n° 7'155'086 ;
-
une copie de la plainte pénale déposée par la poursuivie le 8 janvier
2015 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre
V.________ et K.________ Sàrl pour faux dans les titres, dans laquelle elle
conteste avoir signé le contrat de prêt du 1
er
mars 2013 et allègue avoir
en sa possession trois exemplaires originaux de ce contrat, qu’elle avait
refusé de signer, comportant des différences avec la copie produite en
procédure par la poursuivante ;
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une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 13 janvier 2015 sous
forme de dispositif dans le cadre de la poursuite en cause par la Juge de
paix du district de la Broye-Vully à la suite de l’audience du 13 janvier
2015 à laquelle la poursuivie avait fait défaut, objet de la demande de
restitution de délai ;
-
une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 22 janvier 2015 sous
forme de dispositif dans le cadre de la poursuite n° 7'224'397 par le Juge
de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée,
qu’à l’audience du 23 juin 2015, la poursuivante a en outre
produit les pièces suivantes :
-
une copie du procès-verbal d’audience de conciliation du 20 octobre
2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne prévoyant la
remise par V.________ des documents objets de la plainte du 18 août 2014
et le retrait de la plainte pénale par la poursuivie dès la remise de ces
documents ;
-
une copie du procès-verbal d’audition de confrontation du 9 mars 2015
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, relatif à la plainte
pénale du 8 janvier 2015, signé notamment par la poursuivie et V.________
et contenant la déclaration suivante de la poursuivie :
« Pour répondre à la procureure, les trois premiers exemplaires m’ont été
apportés par le prévenu en août 2014. Dans un premier temps, il y a eu le prêt
octroyé par le prévenu sans aucun contrat. Et c’est en août 2014 qu’il est venu
avec les trois exemplaires dont il a été question ci-dessus. Il y a des témoins à
savoir [...] Ces personnes sont témoins du fait que le prévenu m’a amené les
contrats et c’est sur conseil d’ [...] que je ne les ai pas signés.
Pour vous répondre, il y avait déjà eu un prêt précédent. Je reviens sur ce que je
viens de dire, il y a eu un autre prêt mais pas avant celui-là, de CHF 20'000.- Il
s’agit des versements des 25 et 30 avril 2013. Je confirme ne jamais avoir signé
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ce document et soutiens qu’il doit s’agir d’un montage avec photocopie de l’une
de mes signatures.
Questions complémentaires
Sur demande de Me Julien GAFNER :
T.________ admet-elle avoir déclaré le 20 octobre 2014 par devant votre
autorité, que l’argent devait être rendu ?
Oui j’admets devoir rembourser cet argent, à savoir CHF 20’000-
(...) » ;
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une copie d’un formulaire de rappel des droits et obligations pour
l’audition du prévenu du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
du 9 mars 2015, signé par V.________ ;
-
une copie d’un formulaire de rappel des droits et obligations pour
l’audition de la partie plaignante du 9 mars 2015 signé par la poursuivie,
qu’à l’audience du 23 juin 2015, la poursuivie a produit les
pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 20 janvier 2015 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n°
7'155'086 rejetant la requête de mainlevée de la poursuivante ;
-
une copie certifiée conforme des motifs de ce prononcé ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
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7 -
que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, consid.
4.2.2 et 627, consid. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JdT 2007 II
75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1998 II 82 ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le créancier
ne pouvant motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP),
que, pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
que savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 12 ad art. 18
CO) ou d’un accord bilatéral,
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que toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair,
qu’à moins de circonstances particulières résultant du dossier,
il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens
différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12),
qu’il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en
particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat
– pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle
important, ces questions relevant, le cas échéant, de la compétence du
juge au fond au terme d’un procédure probatoire complète (TF
5A_450/2012 du 23 janvier 2013, c. 3.2),
qu’une reconnaissance de dette faite devant un juge et
reproduite par celui-ci dans le procès-verbal de son audience peut donner
lieu à la mainlevée provisoire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 2 n. 9),
qu’une telle reconnaissance de dette peut être faite en
particulier dans le cadre d’une instruction pénale (Staehelin, Basler
Kommentar, n. 71 ad art. 82 LP),
qu’en revanche, la constatation dans le considérant d’un
jugement que « le débiteur reconnaît devoir... » n’autorise pas la
mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 2 n. 3 ; JdT 1962 II 127 rés.) ;
attendu que la recourante soutient en vain que sa déclaration
à l’audience d’audition de confrontation du 9 mars 2015 ne permet pas de
déterminer qui doit payer et à qui,
qu’en effet, elle a déclaré « j’admets devoir rembourser cette
somme », sans faire référence à la société M.________ Sàrl,
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9 -
qu’au stade de la mainlevée provisoire, il n’y a pas de
circonstances permettant de s’écarter de l’interprétation littérale,
qu’en outre, comme relevé par le premier juge, la recourante
avait mentionné plus haut dans ses déclarations les versements de
l’intimée de 12'000 fr. et 8'000 fr. des 25 et 30 avril 2013, de sorte que
l’on doit admettre qu’elle entendait rembourser le montant de 20'000 fr. à
la poursuivante ;
que cette déclaration, faite dans un procès-verbal signé de la
poursuivie, vaut donc reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1
LP ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art.
106 al. 1 CPC).
.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
T..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté, (pour T.),
-Me Julien Gafner (pour K.________ Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :