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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.043633-150820
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 20 CO, 27 al. 2, 82 et 265 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par Q.________, à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 décembre 2014, à
la suite de l’audience du 4 décembre 2014, par la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 7’170'771 de l’Office des poursuites
du même district exercée à la réquisition de ________ AG, à Zoug.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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En fait :
1.a) Sur réquisition de ________ AG, l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a notifié le 16 septembre 2014 à Q.________ un
commandement de payer n° 7’170’771 requérant le paiement de 51'009
fr. 20 et 103 fr. 30 sans intérêt et indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : « Montant dû selon acte de défaut de biens après
faillite (fte no 375-94 de l’Office des faillites de Lausanne), daté du
10.01.1995 concernant subrogation créance [...], cédule du 25.04.1989 du
capital de Fr. 50'000.00, exploitable par plan de paiement no 06.5.1262.00
(anc. [...] SA, Fribourg). Par cession de [...] AG, [...], 4310 Rheinfelden ». La
poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 21 octobre 2014, la poursuivante a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition, à
concurrence de 51'009 fr. 20, sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a
produit, outre une procuration et le commandement de payer :
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une copie d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 10
janvier 1995 par l’Office des faillites de Lausanne en faveur de la
créancière [...] SA, à Fribourg, pour une créance de 51'009 fr. 20,
reconnue par la faillie Q.________ ;
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une copie d’un extrait de la FOSC du 7 janvier 1999 indiquant que la
société [...] SA a été radiée par suite de sa reprise par voie de fusion
par la société [...] SA, à Fribourg ;
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une copie d’un extrait de la FOSC du 28 août 2002 indiquant que la
société [...] SA a été reprise par [...] SA ;
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une copie d’un acte de cession du 4 août 2014 par lequel [...] SA a
cédé ses droits contre la poursuivie à la poursuivante.
c) A l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2014, la
poursuivie a produit un extrait du Registre du commerce du canton de
Zoug concernant la poursuivante ainsi qu’une traduction de cet extrait
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dont il ressort en substance que la poursuivante est essentiellement active
professionnellement dans le recouvrement de créances.
2.Par prononcé du 19 décembre 2014 notifié le lendemain à la
poursuivie personnellement, alors que celle-ci était assistée, la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 51'009 fr. 20 sans intérêt (I), arrêté à 480 fr.
les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en
conséquence la partie poursuivie rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 480 francs (IV).
Le prononcé a été notifié au conseil de la poursuivie le 4
février 2015, lequel en a requis la motivation le jour même.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 mai
2015 et notifiés au conseil de la poursuivie le lendemain. En bref, le
premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à
la mainlevée provisoire.
3.La poursuivie a recouru par acte du 18 mai 2015, concluant
avec suite de dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au
recours et, principalement, à l’admission du recours et à la réforme du
prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 21
octobre 2014 est rejetée.
Par prononcé du 27 mai 2015, la Présidente de la Cour de
céans a accordé l’effet suspensif au recours.
En droit :
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I. En vertu de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), applicable à la procédure sommaire en vertu de
l’art. 219 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles
le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé au recours. Lorsque la partie est représentée,
les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Dans cette
hypothèse, la notification n’est accomplie que lorsqu’elle est faite au
représentant et non pas au représenté, celui-ci pouvant partir de l’idée
que son représentant a également reçu l’acte et qu’il ne lui revient pas de
le lui transmettre (François Bohnet, Code de procédure civile commenté,
n. 8 ad. Art. 137 CPC).
En l’occurrence, le prononcé a été notifié une première fois le
20 décembre 2014 à la recourante personnellement alors que celle-ci était
assistée. La juge de paix a notifié à nouveau la décision, cette fois-ci à son
représentant, le 4 février 2015. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour
demander la motivation courait dès le lendemain de la notification faite au
conseil de la recourante, soit le 5 février 2015, de sorte que la requête de
motivation du 4 février 2015 a été faite à temps.
Pour le surplus, déposé dans les formes requises, par acte écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer. Aux termes de l’art. 265 al. 1 LP,
en procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier
qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le
montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la
créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans
le sens de l’art. 82 LP, étant précisé qu’une nouvelle poursuite ne peut
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être requise que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 in
medio LP) et que le créancier ne peut réclamer au débiteur des intérêts
pour la créance constatée par acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 cum
149 al. 4 LP).
En l'espèce, le 10 janvier 1995, l’Office des faillites de
Lausanne a dressé un acte de défaut de biens après faillite, lequel
mentionne que la faillie a admis la créance à hauteur de 51'009 fr. 20.
b) La recourante fait valoir que la cession invoquée par la
poursuivante avait pour but d’éluder les règles de la représentation en
justice et que, partant, elle serait nulle.
Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour
seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l'art. 20
CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un avocat
dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à représenter son
client malgré une suspension disciplinaire de l'autorisation d'exercer la
profession d'avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56 II 195, rés.
in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a été jugé que le droit fédéral ne
protégeait pas celui qui, n'étant pas autorisé par le droit cantonal à
représenter une partie en justice, se fait céder une créance dans le seul
but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un
procès civil (ATF 87 II 203, JT 1962 I 92). De même, est nulle la cession de
prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder une règle de
procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des
prud'hommes (SJ 1993, p. 373). Une telle nullité suppose toutefois qu'il
soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de contourner
les règles restreignant la représentation des parties en justice.
La Cour de céans a, à une occasion, admis la nullité d'une
cession de créance pour le motif qu'il avait été tenu pour vraisemblable,
au vu du fait que la poursuivante était professionnellement active dans le
recouvrement de créances et qu'elle avait obtenu la cession de créance
quelques jours avant d'entamer la procédure de poursuite, que la cession
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visait à détourner la loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des
parties (aLReP ; RSV 176.11 ; CPF, 10 septembre 2009/285), plus
précisément l'art. 4 al. 1 aLReP qui prévoyait qu'en matière de poursuites
pour dettes, de faillites et de concordats, une partie pouvait être
représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de
pouvoir spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout
autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP
(CPF, 10 septembre 2009/285). Pour le même institut de recouvrement, ce
moyen a toutefois été rejeté dans un arrêt postérieur, pour le motif que la
cession de créance, si elle était susceptible de contourner les règles
vaudoises sur la représentation des parties, n'avait pas exclusivement ou
principalement ce but (CPF, 30 septembre 2010/379).
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la LReP a été abrogée, la
représentation des parties devant les juridictions civiles étant désormais
régie par le droit fédéral. L'art. 68 CPC régit ainsi la représentation
conventionnelle des parties. Le Tribunal fédéral a opté en faveur d'une
application concurrente de cette disposition avec l'art. 27 LP (ATF 138 III
396, c. 3.2). Le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
(CDPJ ; RSV 211.01) contient une disposition - l'art. 36 - à ce sujet, de
même que diverses lois spéciales (LPAv [loi vaudoise sur la profession
d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11], LPAg [loi vaudoise sur la
profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11], LNo
[loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004; RSV 178.11] et LVLP [loi du
18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05] ; cf. notamment les art.
44a, 44b et 44c LVLP). En particulier, en matière de poursuites pour
dettes, une partie peut être représentée exclusivement par son
représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un agent
d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel
autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 44b LVLP). Depuis l'entrée
en vigueur de ces dispositions, la cours de céans a à nouveau examiné le
moyen tiré de la nullité de la cession de créance liée à un détournement
des règles sur la représentation des parties (CPF, 3 avril 2013/144). Dans
cet arrêt, la cour a considéré que le fait de céder un portefeuille entier de
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créances, vraisemblablement dans le but d'essayer de les recouvrer, à une
société dont l'un des buts sociaux était le recouvrement de créances, ne
suffisait pas à établir que le but exclusif et principal des deux parties à
l'acte de cession était de contourner les règles vaudoises sur la
représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution
forcée, édictées en application de l'art. 27 al. 2 LP.
En l'espèce, il est vrai que l’un des buts sociaux de l’intimée
est le recouvrement de créances et que [...] SA a cédé ses droit contre la
poursuivie à ________ AG, vraisemblablement dans le but de recouvrer la
créance litigieuse. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour
établir que le but exclusif et principal des deux parties à l’acte de cession
était de contourner les règles vaudoises sur la représentation
professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée, édictées
en application de l’art. 27 al. 2 LP. La situation est à cet égard similaire à
celle prévalant dans des arrêts rendus précédemment par la Cour de
céans (CPF, 30 septembre 2010/379 ; CPF, 3 avril 2013/144 ; CPF, 30
décembre 2013/517). En outre, aucun élément au dossier ne permet de
soupçonner que la volonté des parties n’était pas de céder la créance en
cause, mais seulement de conférer à l’intimée un mandat d’encaissement.
Le moyen tiré de la nullité de la cession de créance est mal
fondé. Celle-ci étant valable, l’intimée est devenue titulaire de la créance
objet de l’acte de défaut de biens. Par conséquent, l’acte de défaut de
biens après faillite du 10 janvier 1995 vaut titre à la mainlevée provisoire
à l’encontre la recourante pour le montant de 51'009 fr. 20. La recourante
ne fait valoir aucun autre moyen libératoire.
c) En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a
estimé que l’acte de défaut de biens après faillite délivré le 10 janvier
1995 valait titre à la mainlevée provisoire.
III.Mal fondé, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera
des dépens de deuxième instance à l’intimée, par 1'000 fr. (art. 3 et 8, 5
e
tiret TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante Q.________ doit verser à l’intimée ________ AG la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour Q.________),
-Me Sandro E. Obrist (pour ________ AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 51'009 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :