Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-041956-13/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti16 gen 2015Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, agendo quale autorità di ricorso in una procedura sommaria di esecuzione per debiti, ha esaminato il ricorso interposto da J.________ SA in liquidazione contro il rigetto definitivo dell’opposizione in favore della Confederazione Svizzera. Sebbene la debitrice abbia depositato una versione in francese entro il termine, l’atto non conteneva alcuna contestazione identificabile della decisione di prima istanza. Il tribunale ha ritenuto che ciò equivalesse a una totale assenza di motivazione ai sensi dell’Art. 321 CPC, che non può essere sanata mediante un’ordinanza di rettifica né mediante chiarimenti ai sensi dell’Art. 56 CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; art. 132 CPC; art. 56 CPC; ammissibilità di un ricorso privo di motivazione. Il ricorso deve contenere una critica motivata della decisione impugnata, in modo che l’autorità di ricorso possa individuare che cosa viene contestato e per quali motivi. Un atto che non espone alcuna censura riconoscibile né alcuna conclusione volta a modificare la decisione equivale a una totale assenza di motivazione ed è inammissibile. Tale vizio non può essere sanato ai sensi dell’Art. 132 CPC, che si limita ai vizi formali sanabili o agli atti incomprensibili; neppure l’Art. 56 CPC è applicabile, poiché concerne il chiarimento di allegazioni fattuali poco chiare o incomplete, non l’assenza di motivazione del ricorso.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.041956-142266 13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 850 fr. plus intérêt à 3 % l’an dès le 13 mai 2012, de l’opposition formée par J.________ SA EN LIQUIDATION, à [...], à la poursuite n° 7'135'730 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par [...] à [...], vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 11 décembre 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 décembre 2014 et notifié à la poursuivie le 20 décembre 2014, vu l’acte rédigé en anglais du 22 décembre 2014 adressé par la poursuivie à la Juge de paix du district d’Aigle, qui l’a transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu le courrier du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivie le 3 janvier 2015, impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour produire son acte de recours en français, vu l’écriture en français du 10 janvier 2015 par laquelle la poursuivie déclare maintenir son « appel » contre la décision susmentionnée « en attendant de recevoir une réponse satisfaisante de [...] qui me donne les informations complémentaires souhaitées », fait valoir qu’elle a essayé de négocier avec [...], qui ne lui a pas expliqué ce qu’elle devait effectuer en plus de ce qu’elle avait déjà fait, cet office lui indiquant en dernier lieu qu’elle était en liquidation, et suggère d’attendre que sa notaire ait fini son travail, attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’art. 129 CPC précise que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, savoir le français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]), que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 30 décembre 2011/548 ; CPC 7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100),

  • 3 - que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre 2014/390) ; attendu qu’en l’espèce, la motivation du recours, traduite en français en temps utile, ne comporte toutefois aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre de la décision du premier juge pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celle-ci, que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet l’absence de motivation de constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/546 et 2014/100 précités), que l’art. 56 CPC, qui prévoit que le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibidem),

  • 4 - que l’acte du 10 janvier 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J.________ SA en liquidation,

  • [...] (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 850 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilitymotivationdebt enforcementdefinitive release of objectionprocedural defectlanguage of proceedings

No. The translated appeal contained no recognizable grievance or request capable of leading to annulment or amendment of the first-instance decision.

An appeal must be a written, reasoned submission; the appellate court must be able to understand the alleged error without searching for arguments itself. The filing was therefore equivalent to a lack of motivation.

No. The absence of motivation is an uncured defect and is not a mere formal defect; the court cannot set a rectification period or invite clarification for such an appeal.

Art. 132 CPC applies only to certain formal defects or incomprehensible submissions, and Art. 56 CPC concerns unclear or incomplete factual allegations, not a totally unreasoned appeal.

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