109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039865-150061
80
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 82 LP, art. 718 al. 1 et 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à
Bex, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 18 novembre 2014, par la Juge de paix du district d'Aigle,
dans la cause qui l'oppose à R.________SA, à Henniez.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 11 novembre 2013, à la réquisition de R.SA,
l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à O.SA un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'802'256, portant sur les
sommes de (1) 11'100 fr. plus intérêt à 6 % dès le 3 décembre 2008 ainsi
que (2) 18 fr. 90 et
(3) 880 fr. sans intérêt.
Les causes de l'obligation invoquées étaient les suivantes :
"(1) Contrat du 02.04.2009 (T. – 1874 Champéry)
Contrat du 02.04.2009 (T. – 1869 Massongex)
(2) Créance secondaire
(3) Dommage de retard (selon art. 1063 CO)"
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 1
er
octobre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 11'100 fr. plus intérêt à 5 %
l'an dès le
14 septembre 2009 et de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite. A l'appui
de sa requête, elle a produit les pièces suivantes, outre le commandement
de payer et une procuration en faveur de l'avocat Guido Seitz :
-
un extrait du registre du commerce la concernant;
-
un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie;
-
un extrait du registre du commerce relatif à la société [...] en liquidation,
mentionnant que celle-ci est en faillite depuis le 8 janvier 2009 à 11h30;
-
une copie d'un courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante à " T.________
O.________SA", à Champéry, dont la teneur est la suivante :
"Traites ouvertes globales : CHF 11'500.00
Madame, Monsieur,
-
3 -
En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant
global de
CHF 11'500.00 (CHF onze mille cinq cents 00/00),
sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société [...] à
Bex nous prenons note que vous reconnaissez devoir à R.SA, le montant
indiqué ci-dessus, valeur échue.
Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous
verser les acomptes que vous proposez soit :
CHF 500.00 par semaine au minimum.
Pour principe, nous vous rappelons que si le plan de paiement ne devait pas être
respecté, cette dette serait immédiatement exigible et nous nous verrions dans
l'obligation de procéder à une réquisition de poursuite pour effet de change avec
tous les effets négatifs de ce type de procédure rapide.
Nous réservons nos droits contre [...], MM. D. et L.________ ainsi que
contre tout tiers qui pourrait être débiteurs (sic) de ces traites.
Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double
de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de
dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi
d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes."
Ce document porte la mention "Bon pour accord" suivie d'une signature
manuscrite identique à celle apposée sous le nom de D.________ en bas du
"contrat de cession et de reprise" cité ci-dessous, apposée le 7 avril 2009
sous le timbre humide " T.________";
-
une copie d'un courrier du 2 avril 2009 de la poursuivante à " T.________
O.________SA", à Massongex, dont la teneur est la suivante :
"Traites ouvertes globales : CHF 8'000.00
Madame, Monsieur,
En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant
global de
CHF 8'000.00 (CHF huit mille 00/00),
sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société [...] à
Bex nous prenons note que vous reconnaissez devoir à R.________SA, le montant
indiqué ci-dessus, valeur échue.
Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous
verser les acomptes que vous proposez soit :
CHF 500.00 par semaine au minimum.
-
4 -
Pour principe, nous vous rappelons que si le plan de paiement ne devait pas être
respecté, cette dette serait immédiatement exigible et nous nous verrions dans
l'obligation de procéder à une réquisition de poursuite pour effet de change avec
tous les effets négatifs de ce type de procédure rapide.
Nous réservons nos droits contre [...], MM. D.________ et L.________ ainsi que
contre tout tiers qui pourrait être débiteurs (sic) de ces traites.
Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double
de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de
dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi
d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes."
Ce document porte la mention "Bon pour accord" suivie d'une signature
manuscrite non identifiable.
-
une copie d'un courrier du 6 février 2014 de la poursuivante à la
poursuivie, indiquant que le 16 juillet 2013, la poursuivie avait des postes
ouverts auprès d'elle de 10'270 fr. et 830 fr., soit un total de 11'100
francs.
c) Par envoi recommandé du 8 octobre 2014, le premier juge a
notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à
comparaître à son audience du 4 novembre 2014, ultérieurement reportée
au 18 novembre 2014.
Lors de l'audience, à laquelle les deux parties ont comparu, la
poursuivie a conclu implicitement au rejet de la requête et a produit les
pièces suivantes :
-
un extrait du registre du commerce, état au 7 août 2008, concernant la
société Q.________Sàrl, mentionnant [...] comme associé-gérant avec
signature individuelle et la poursuivie comme associée sans signature;
-
un courrier du 2 octobre 2008 du registre du commerce qui invite
Q.________Sàrl à élire un nouveau gérant, [...] ayant demandé sa radiation
et la société n'étant plus valablement représentée en Suisse;
-
un extrait du bulletin officiel du canton du Valais du 5 décembre 2008
relatif à la société [...], à Monthey, signalant la radiation de son président
et de quatre administrateurs;
-
5 -
-
un courrier du 18 décembre 2008 du registre du commerce au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, requérant la désignation d'un représentant
en Suisse à Q.________Sàrl;
-
un courrier du 9 février 2009 du registre du commerce à la poursuivie,
constatant notamment que Q.________Sàrl avait cessé ses activités depuis
de nombreux mois, qu'une partie de ses actifs avait été reprise par la
société [...], et énumérant trois possibilités pour Q.________Sàrl : être
absorbée par voie de fusion par [...], procéder par la voie d'un transfert de
patrimoine ou se dissoudre;
-
un "contrat de cession et de reprise", signé le 31 décembre 2009 par
Q.Sàrl, représentée par D., et [...], cette dernière
reprenant avec effet au 1
er
juillet 2009 l'exploitation du magasin T.________
de Champéry, les actifs étant de 192'245 fr. selon bilan au 30 juin 2009 et
les passifs de 172'245 fr., selon un listing annexé;
-
le bilan de reprise du magasin au 1
er
juillet 2009 comportant la liste des
actifs et des passifs;
-
une liste des factures reprises par [...], valeur au 1
er
juillet 2009,
mentionnant le solde des traites d'Henniez pour un montant de 11'100 fr.;
-
un extrait du registre du commerce concernant Q.________Sàrl, état au 13
avril 2010, mentionnant la poursuivie et [...] comme associés simples sans
signature;
-
un extrait du registre du commerce concernant Q.________Sàrl en
liquidation, radiée le 3 septembre 2010 à la suite d'une faillite.
2.Par décision du 25 novembre 2014, la Juge de paix du district
d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 10'270 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009 (I), arrêté
les frais de justice à 360 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie
poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de
dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
-
6 -
La poursuivie a requis la motivation du prononcé par courrier
du
12 décembre 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 30 décembre 2014.
En substance, le premier juge a considéré que la lettre
adressée le
2 avril 2009 à " T.________ O.SA", à Champéry, signée par
D., qui avait les pouvoirs d'engager la poursuivie, valait
reconnaissance de dette et, partant, titre à la mainlevée provisoire pour le
montant de 11'500 fr., sous déduction de versements effectués pour 1'230
fr., soit un solde de 10'270 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition ATF 136 III 624, c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 Il 75; ATF
130 I 87 c. 3.1, JT 2004 lI 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
bb) Il n’est pas contesté ni contestable que la lettre du
2 avril 2009 signée par D.________ le 7 avril 2009 à côté de la mention
"bon pour accord" constitue une reconnaissance de dette pour la somme
de
-
9 -
11'500 francs. Il reste à déterminer si par sa signature, D.________ a
valablement engagé la poursuivie.
b) aa) Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés
signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., §
3). A l’égard des tiers, la société anonyme est représentée par son conseil
d’administration (art. 718 al. 1 CO). Le conseil d’administration peut
toutefois déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses
membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) (art. 718 al. 2 CO). Les
personnes autorisées à représenter la société ont le droit de conclure au
nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer son but social (art. 718a
CO). Le but social inclut tous les actes qui n’en sont pas manifestement
exclus (Peter/Cavadini, Commentaire Romand II, n. 4 et 6 ad
art. 718a CO).
bb) En l'espèce, la lettre du 2 avril 2009 concernant le
T.________ à Champéry a été adressée à O.SA. D. a apposé
sa signature à côté de la mention "bon pour accord" le 7 avril 2009. Selon
l'extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, D.________ était, à
cette date, administrateur au bénéfice de la signature individuelle. Il a
ainsi valablement engagé la poursuivie, qui s'est dès lors reconnue
débitrice envers la poursuivante d'un montant de 11'500 francs. Le fait
que la signature figure sous le timbre humide " T." n'y change rien.
Il ne résulte en effet pas des pièces au dossier que " T." serait une
personne morale pour laquelle l'intéressé aurait pu vouloir s'engager.
Par conséquent, le courrier du 2 avril 2009 vaut titre à la
mainlevée provisoire à l'encontre de la poursuivie pour le montant de
11'500 francs. La recourante ne fait valoir aucun moyen libératoire. C'est
donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire
de l'opposition à concurrence de 10'270 fr., soit 11'500 fr. sous déduction
de 1'230 fr. déjà versés, avec intérêt à 5 % l'an dès la date requise du 14
septembre 2009.
-
10 -
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante qui est déboutée
(art. 106 al. 1 et 122 al. 2 CPC). Elle doit verser à l'intimée, assistée d'un
avocat, des dépens de deuxième instance, à hauteur de 900 fr. (art. 3 et 8
TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante O.________SA doit verser à l'intimée R.________SA
la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-O.________SA,
-Me Guido Seitz (pour R.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :