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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039824-142234
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 18 novembre 2014, à la suite de
l'audience du 4 novembre 2014, par le Juge de paix du district d'Aigle,
rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V., à
Ollon, dans la poursuite n° 6'794'286 de l'Office des poursuites du district
d'Aigle exercée à son instance contre W., à Bex, arrêtant à 360 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et
les mettant à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens,
vu la demande de motivation formulée le 26 novembre 2014
par le poursuivant,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 décembre
2014 et notifiés au poursuivant le 15 décembre 2014,
vu le recours formé le jour même par le poursuivant, par acte
écrit et motivé, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé contre une décision rendue en
matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. a CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
du 27 septembre 2014, V.________ avait produit les pièces suivantes :
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une copie d'un document manuscrit daté du 28 juillet 2008 et signé par
W., qui "confirme avoir reçu ce jour de V. la somme de
mille francs suisses comme avance sur frais sur transaction en cours";
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une copie d'un document manuscrit daté du 31 juillet 2008 et signé par
W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de quatre mille
francs suisses comme avance sur commission sur transaction en cours";
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une copie d'un document manuscrit daté du 19 septembre 2008 et signé
par W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de CHF 2'000.-
(deux mille francs suisses) comme avance sur commission sur opération
en cours";
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une copie d'un document manuscrit daté du 30 septembre 2008 et signé
par W., qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de CHF 3'000.-
(trois mille francs) de V. comme avance sur commissions à venir";
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une copie d'une lettre de sa part adressée à W.________ le 2 septembre
2013, disant qu'il lui avait avancé la somme de 17'000 fr. entre les mois
de septembre 2008 et d'avril 2009, sans avoir "jamais reçu de ta part
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depuis lors la moindre intention de me rembourser tout ou une partie de
cette somme, alors qu'il était convenu que cela se ferait rapidement", et
lui demandant "d'agir en conséquence dans le plus bref délai", soit "sous
trente jours", faute de quoi il entamerait une poursuite;
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une copie de ses deux réquisitions de poursuite du 3 octobre 2013 et du
commandement de payer n° 6'794'286 notifié le 18 octobre 2013 à
W.________ par l'Office des poursuites du district d'Aigle et frappé
d'opposition totale, en paiement des sommes de 1'000 fr., 4'000 fr., 2'000
fr., 3'000 fr. et 7'000 fr., toutes plus intérêt à 5 % l'an respectivement dès
le 28 juillet 2008, le 31 juillet 2008, le 19 septembre 2008, le 30
septembre 2008 et le 15 mars 2009, indiquant comme cause des
obligations : "Avance sur commission sur opération non réalisée";
attendu que le poursuivi, entendu par le Juge de paix du
district d'Aigle à l'audience du 4 novembre 2014, a conclu implicitement
au rejet de la requête de mainlevée d'opposition;
attendu que le premier juge a rejeté ladite requête,
considérant que le poursuivant n'était au bénéfice d'aucun titre de
mainlevée provisoire dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce signée par
le poursuivi valant reconnaissance de dette, soit contenant l'engagement
du poursuivi à lui payer ou à lui rembourser les sommes d'argent qu'il lui
avait remises, et qu'en outre, il n'avait produit aucune pièce relative au
montant réclamé de 7'000 fr.;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite
– frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge
la mainlevée provisoire de l'opposition,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
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somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le recourant a produit quatre pièces signées de
l'intimé, qui confirme dans chacune avoir reçu une certaine somme
d'argent et, dans deux d'entre elles, avoir reçu cet argent du recourant,
qu'en revanche, l'intimé ne s'engage dans aucune de ces
pièces à rembourser une quelconque somme d'argent au recourant,
qu'au demeurant, deux de ces pièces n'indiquent pas de qui il
a reçu la somme en question,
que le recourant admet qu'en ce qui concerne ces quatre
sommes d'argent, il n'y a pas eu de contrat entre les parties et qu'il
s'agissait d'avances,
qu'on ne voit pas dès lors pas à quel titre l'intimé devrait lui
rembourser ces sommes,
qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce
concernant la somme de 7'000 fr. qu'il aurait prêtée à l'intimé,
qu'il admet d'ailleurs ne pas pouvoir présenter de document
écrit concernant ce prêt,
qu'il n'est ainsi au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette
de l'intimé ni, partant, d'aucun titre de mainlevée provisoire d'opposition
pour les montants qu'il lui réclame en poursuite,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
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que le recours, manifestement infondé, doit par conséquent
être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510
fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, doivent être mis à la
charge de ce dernier;
attendu que le recourant conserve la faculté d'agir en
reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, lequel peut
administrer d'autres moyens de preuve que des titres, notamment
l'expertise et l'audition de témoins.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :