Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc14-039689-106/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti30 mar 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha dichiarato inammissibile il ricorso del debitore contro il rigetto definitivo dell’opposizione, poiché privo di qualsiasi motivazione riconoscibile. Il ricorrente ha fatto riferimento a diverse controversie estranee e a procedimenti penali, senza tuttavia formulare una contestazione comprensibile della decisione di prima istanza. Il tribunale ha inoltre ritenuto che il difetto non potesse essere sanato in virtù degli Arts. 132 o 56 CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese né indennità alle parti.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; l’ammissibilità di un ricorso presuppone un atto scritto e motivato. Dalle argomentazioni proprie della parte ricorrente deve risultare comprensibile all’autorità giudicante quali accertamenti o valutazioni giuridiche della prima istanza sono contestati e per quali motivi; il giudice non è tenuto a ricercare eventuali censure (consid. 2-3). Un ricorso privo di qualsiasi motivazione è inammissibile e il difetto non può essere sanato né in virtù dell’Art. 132 CPC, che riguarda soltanto i vizi formali o gli atti incomprensibili ma esistenti, né in virtù dell’Art. 56 CPC, che concerne il chiarimento di allegazioni fattuali poco chiare o incomplete (consid. 3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039689-150483 106 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 mars 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif, le 29 janvier 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans le cadre de la poursuite n° 7'071’882 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dirigée contre N.________, à Pully, à l'instance de l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 mars 2015,

  • 2 - vu le recours déposé le 25 mars 2014 par N.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son acte de recours, la poursuivie reproche au premier juge d’avoir ignoré « les circonstances très graves qui n’ont plus permis à N.________ de payer ses factures dès octobre 2013 »,

  • 3 - que l’intéressée décrit longuement, et manière assez confuse, divers litiges et procédures – notamment pénales – la concernant, lesquels ne présentent aucun rapport apparent avec la poursuivante et les primes d’assurance que celle-ci lui réclame dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que l’écriture de la poursuivie ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite en cause, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 25 mars 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N.________, -Etablissement cantonal d’assurance contre l’Incendie et les éléments naturels. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 251 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Parole chiave

admissibilityappeal motivationdebt enforcementdefinitive lifting of oppositionformal defectssummary proceedings

The appeal did not contain any recognizable grievance, ground, or request that would allow review of the first-instance lifting order.

Under Art. 321(1) CPC, an appeal must be written and motivated. The court must be able to understand what is challenged without searching for arguments itself. The appellant's submission discussed unrelated disputes and contained no identifiable appeal grounds.

No. The absence of motivation is not a formal defect or an incomprehensible statement that can be corrected or clarified by the court.

Art. 132 CPC applies to curable formal defects, not to an entirely unmotivated appeal. Art. 56 CPC concerns clarification of unclear or incomplete factual allegations and is likewise inapplicable.

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