109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038430-150058
100
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à
Fully, contre le prononcé rendu le 12 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 7 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à P., à Commugny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Le 20 août 2014, l'Office des poursuites du district de
Nyon a notifié à P., sur réquisition de B., un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'144’518, portant sur la
somme de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2014 et indiquant
comme cause de l'obligation « Convention de paiement du 6.01.2014 –
courrier du 25.07.2014 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé auprès de l’Office des poursuites du district de
Nyon le 3 septembre 2014 et transmis le 5 septembre 2014 par celui-ci à
la justice de paix de ce même district comme objet de sa compétence, la
poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Outre
l’original du commandement de payer, elle a produit une pièce, à savoir
un courrier du 22 janvier 2014 qu’elle a adressé au poursuivi, contenant
ce qui suit :
« Nous avons bien reçu notre convention du 20 décembre dument signée et vous
en remercions.
Toutefois, aucune garantie de notre Société ne sera donnée pour la réparation de
la PAC puisque celle-ci sera effectuée par une entreprise agréée par le fabricant
Zodiac (...).
En ce qui concerne le remplacement du filtre à diatomées, celui-ci sera remplacé
par un filtre AFM de type Carré Bleu.
Pour la bonne forme, nous vous saurions gré de nous retourner ce courrier signé
pour accord.
Nous vous en remercions (...)
B.________:
(signature manuscrite)
Bon pour accord :
Date : 28.1.14 (manuscrit)Signature : (signature
manuscrite) »
Le 29 septembre 2014, le juge de paix a convoqué les parties
à une audience fixée au 7 novembre 2014.
-
3 -
Par lettre datée du 4 novembre 2014, le poursuivi s’est
déterminé sur la requête de mainlevée. En substance, il a exposé avoir
commandé à la poursuivante un « liner armé » pour sa piscine par contrat
du 23 décembre 2013, qui a été posé au mois de mai 2014 ; toutefois,
cette pose n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art puisque le liner
aurait de suite présenté de nombreux plis ; ce défaut n’aurait pas été
réparé par la poursuivante, malgré de nombreux courriers échangés. A
l’appui de son écriture, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
-
copie d’un fax du 11 mai 2014 et d’un courrier recommandé du 19 mai
2014 du poursuivi à la poursuivante au sujet du défaut affectant le liner
posé ;
-
copie de la réponse de la poursuivante, du 21 mai 2014, déclarant
attendre la réponse du poseur de PVC afin d’identifier le problème ;
-
copie d’un courrier envoyé par fax et recommandé par le poursuivi à la
poursuivante le 23 juillet 2014, relatif à une visite effectuée par
l’entreprise le même jour, au cours de laquelle son représentant aurait
déclaré que les plis du liner étaient normaux ; dans ce courrier, le
poursuivi conteste cette affirmation, en rappelant à l’entreprise que
c’est précisément pour éviter d’avoir des plis qu’il avait commandé, sur
son conseil, un « liner armé » ; le poursuivi conclut qu’il ne manquera
pas de régler la facture en cause dès que le liner sera installé sans plis ;
-
copie de la réponse de la poursuivante, du 25 juillet 2014, contestant
l’existence d’un défaut, et disant ce qui suit :
« Par contre, nous devons constater que vous n’avez pas tenu votre
engagement de régler le versement à la mise en eau de la piscine, soit le 5
mai 2014, contrairement à ce que vous aviez accepté par signature dans notre
convention du 6 janvier 2014.
Par conséquent, et afin de vous éviter un commandement de payer, nous vous
donnons un dernier délai au 31 juillet prochain pour vous acquitter du montant
de CHF 12'000.--, à l’aide du bulletin de versement annexé. (..) » ;
-
4 -
-
copie de mises en demeure du poursuivi à la poursuivante, des 11 août
et
2 septembre 2014, de réparer le défaut d’ici au 15 septembre 2014 ;
-
copie d’un courrier du 13 août 2014 de la poursuivante au poursuivi,
refusant d’entrer en matière sur ses courriers.
La poursuivante n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre
2.Par prononcé du 7 novembre 2014, adressé aux parties le 12,
le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I),
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était
pas alloué de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
5 janvier 2015, et distribué à la poursuivante le 7 janvier 2015.
En droit, le premier juge a considéré que la seule pièce
produite par la poursuivante à l’appui de sa requête ne pouvait valoir titre
à la mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP, car elle ne mentionnait
aucun montant correspondant au prix de l’ouvrage et qu’au surplus, il
ressortait des courriers produits par le poursuivi que celui-ci faisait valoir
que l’exécution du contrat d’entreprise était défectueuse.
3.Par acte du 13 janvier 2015, B.________ a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
la requête de mainlevée provisoire est admise. La recourante a produit
une série de pièces, dont deux sont nouvelles.
Dans ses déterminations du 11 février 2015, l’intimé a conclu
à l’irrecevabilité des pièces nouvellement déposées par la recourante et,
-
5 -
implicitement, au rejet du recours. A l’appui de son écriture, il a également
produit des pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC).
En revanche, les pièces produites par les parties en deuxième
instance, dans la mesure où il s'agit de pièces ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les
preuves nouvelles.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves ont été remplies ou sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
-
6 -
b)En l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré que la lettre du 22 janvier 2014, seul document produit à l’appui
de la requête de mainlevée, ne pouvait pas valoir reconnaissance de dette
au sens de l’art. 82 al. 1 LP et de la jurisprudence précitée. En effet, cette
lettre, si elle fait référence à un accord du poursuivi, ne mentionne pas le
contenu de cet accord. Il n’est donc pas possible de déduire de ce
document que le poursuivi s’engageait à payer le montant en poursuite, ni
qu’il s’engageait à le payer inconditionnellement, ou, si l’engagement était
conditionnel, que la condition était remplie.
Certes, la recourante fonde son recours sur des documents
qu’elle produit en deuxième instance. Mais, comme on l’a vu, ces pièces
nouvelles sont irrecevables. En effet, la cour de céans doit juger la cause
dans l’état dans lequel elle se trouvait devant le premier juge.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si ces pièces
contiennent une reconnaissance de dette au sens précité, ni si les pièces
produites par l’intimé – notamment au sujet du prétendu défaut de
l’ouvrage livré – sont propres à les contrer.
III.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé, n’étant pas assisté d’un avocat, n’a pas droit à des dépens de
deuxième instance.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :