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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.036833-150391
151
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 53, 136, 138, 141 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à
Dully, contre le prononcé rendu le 5 janvier 2015, à la suite de l’audience
du 20 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
poursuite n° 6'836'069 de l'Office des poursuites du même district exercée
à l'instance d'O.________SA, à Collombey (VS), contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 20 novembre 2013, à la réquisition d'O.________SA,
l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________SA, à Dully,
à l’adresse "c/o Jacquemoud & Stanislas, Rue François Bellot 2, 1206
Genève", dans la poursuite n° 6'836'069, un commandement de payer la
somme de 85'158 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2013,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Facture
finale N° AMIN-2011.2656-2040b du 22 décembre 2011". La poursuite a
été frappée d'opposition totale.
b) Le 20 août 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de
frais judiciaires et dépens. La requête indique comme adresse de la
poursuivie son siège social, "situé Chemin [...], à 1195 Dully". A l’appui de
son acte, la poursuivante a produit un onglet de quinze pièces sous
bordereau, parmi lesquelles, outre le commandement de payer, un extrait
du registre du commerce concernant la poursuivie, mentionnant qu'elle a
son siège à "[...], chemin [...], 1195 Dully".
Un pli contenant la requête de mainlevée, les pièces produites
et la citation à comparaître à l’audience de mainlevée du 30 octobre 2014
a été adressé à la poursuivie en courrier recommandé le 15 septembre
2014, à l’adresse "Ch. [...] 1195 Dully". Il est venu en retour au greffe de la
Justice de paix du district de Nyon avec la mention "Non réclamé". La
requête, les pièces et la citation ont été à nouveau envoyées à la
poursuivie, sous pli simple, le 29 septembre 2014, à l’adresse "Ch. [...] [...]
1195 Dully". Ce pli est venu en retour avec la mention "Le destinataire est
introuvable à l’adresse indiquée".
Par lettre du 8 octobre 2014, le juge de paix a informé le
conseil de la poursuivante de ce qui précède et lui a fixé un délai au 27
octobre suivant pour communiquer la nouvelle adresse de la poursuivie,
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l’avisant qu’à défaut, il lui était loisible soit de requérir une publication
dans la Feuille des avis officiels (FAO) en se portant fort des frais de
publication, soit de retirer sa requête; la lettre précisait encore que
l’audience du 30 octobre 2014 était annulée et serait fixée à nouveau à
une date ultérieure.
Le 10 octobre 2014, le conseil de la poursuivante a confirmé,
en produisant un extrait internet du registre du commerce, que le siège
social de la société poursuivie était situé "[...] (recte : [...]), chemin [...],
1195 Dully". Il a requis une notification par publication dans la FAO.
c) Le juge de paix a fixé une nouvelle audience de mainlevée
le jeudi 20 novembre 2014 à 10 heures 30. L’annonce de la réception de la
requête de mainlevée et la citation à comparaître à cette audience ont été
notifiées à la poursuivie par avis paru dans la FAO du 24 octobre 2014.
L’avis mentionnait comme adresse de la société poursuivie :
"précédemment domiciliée à Dully, chemin [...], [...], actuellement sans
domicile connu".
Les deux parties ont fait défaut à l’audience.
2.Par prononcé du 5 janvier 2015, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
85'158 fr. 15 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 23 septembre 2013 (I),
arrêté les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, à 480 fr. (quatre cent huitante francs) (II), les a mis à la
charge de la poursuivie (III) et dit que cette dernière rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait
la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié à la
poursuivie par avis paru dans la FAO le 9 janvier 2015.
Par télécopie du 13 janvier 2015, la poursuivie a requis du juge
de paix qu’il lui adresse le prononcé mentionné dans l'avis précité. Le 15
janvier 2015, ce magistrat lui a notifié le prononcé. La poursuivie l'a reçu
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le 19 janvier 2015 et en a requis la motivation le 23 janvier. Les motifs lui
ont été notifiés le 26 février 2015.
3.G.________SA a recouru par acte du 9 mars 2015, concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que la cour de céans, principalement
annule le prononcé de mainlevée du 5 janvier 2015 et déclare que les
sommes réclamées par O.________SA ne sont pas dues, subsidiairement
suspende le caractère exécutoire du prononcé du 5 janvier 2015. Elle a
produit des pièces.
Le même jour, la poursuivie a adressé au Juge de paix du
district de Nyon une demande de restitution de délai. Par lettre du 10
mars 2015, ce magistrat a informé les parties qu’il suspendait la
procédure de restitution jusqu’à droit connu sur le présent recours.
Par prononcé du 16 mars 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif au recours.
L’intimée a déposé une réponse le 4 mai 2015, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit des pièces.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation consécutive à la notification du
dispositif intervenue par pli recommandé du 15 janvier 2015 a été
déposée en temps utile, dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC [Code de
procédure civile; RS 272].
Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.
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Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles
en deuxième instance, l’autorité de recours ne statuant que sur la base du
dossier de première instance. En l’espèce, les pièces n° 3 et 6 produites
par la recourante sont nouvelles et, partant, irrecevables. Les autres
pièces produites avec le recours, de même que les pièces produites en
deuxième instance par l’intimée, sont soit des pièces de procédure, soit
des pièces accessibles librement sur internet dont le contenu est notoire
(TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014, c. 5.7.1; TF 6B_622/2013 du 6 février
2013, c. 2.4; ATF 138 II 557 c. 6.2). Elles sont dès lors recevables.
II.a) La recourante invoque une assignation irrégulière à
l’audience de mainlevée, l’ayant empêchée de faire valoir ses moyens.
Elle soutient que l’intimée a sciemment indiqué une adresse incomplète
pour pouvoir obtenir une décision par défaut, alors même que son adresse
complète figurait sur le contrat ayant lié les parties.
b) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC,
lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le
tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement
ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for
de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion
de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision.
Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou
intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par
les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS
101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al.
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6 -
(éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision attaquée (art. 327 al. 3 let. a
CPC), sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à
une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si
ce moyen n’a pas été soulevé (CPF,
10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en
admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours
dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance
(Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC). Ce qui importe, c’est que la
notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties
(CPF, 12 mars 2015/81; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 25 novembre
2010/450). Ainsi, dans le cas d'un recours de la partie poursuivante contre
une décision de première instance rejetant sa requête de mainlevée et
mettant les frais à sa charge, si la cour de céans arrive à la conclusion que
le recours doit être rejeté sur le fond, l’annulation ne s’impose pas. Dans
ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la notification
n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision attaquée
étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 27 mars
2015/103; CPF, 13 janvier 2015/3; CPF 30 décembre 2014/420).
c) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie à l’issue du délai de
garde de sept jours, dans le cas où le pli n'a pas été retiré par son
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destinataire, lorsque ce dernier devait s’attendre à recevoir cette
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur
qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir
prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit
d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1, JT 2012 II 457; ATF 130 III
396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011, c. 2.1; TF
5D_130/2011 du 22 septembre 2011, c. 2.1; TF 5A_172/2009 publié in
BlSchK 2010 p. 207, et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références
citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la
convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance
n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à
nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (cf. notamment : CPF, 12
mars 2015/81 précité; CPF, 30 novembre 2014/420; CPF, 11 septembre
2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet
2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de
céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de
procédure (cf. notamment : CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février
2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf.
cit.).
L’art. 141 al. 1 CPC prévoit que la notification est effectuée par
publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle
suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu
et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas
possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou encore
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de
notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). La notification
par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Une fois
accomplie, elle crée la présomption irréfragable de connaissance de l’acte
et il ne reste au destinataire que la voie de la restitution de l’art. 148 CPC,
si les conditions en sont remplies. Compte tenu de ses effets sévères à
l’égard du destinataire, la notification par voie édictale est radicalement
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nulle si les conditions qu’elle suppose ne sont pas réunies, ce alors même
que le destinataire en a pris connaissance (Bohnet, op. cit., nn. 2, 15 et 16
ad art. 141 CPC et les réf. citées). Dans le cas envisagé à l'art. 141 al. 1
let. a CPC, la notification par voie édictale intervient lorsque le lieu de
séjour est inconnu malgré des recherches jugées suffisantes. Le
demandeur ne peut se contenter d’alléguer qu’il ne connaît pas l’adresse
de sa partie adverse. En matière de notification des actes de poursuite, le
Tribunal fédéral a jugé que le poursuivant doit par exemple prouver non
seulement que le débiteur a abandonné son précédent domicile, mais
encore qu’il n’en a pas fondé un nouveau ou qu’il est actuellement sans
domicile connu (TF 7B.164/2002 du 22 octobre 2002, c. 2.1). Un tribunal
ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est
inconnu. Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans
toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (Bohnet, op. cit., n.
4 ad art. 141 CPC et les réf. citées). Le cas envisagé à l’art. 141 al. 1 let. b
CPC concerne avant tout les notifications à l’étranger, lorsque l’Etat du
destinataire refuse d’y procéder en temps utile (ibid., n. 7 ad art. 141
CPC).
d) En l’espèce, après l’échec de la première notification à
l’adresse "Ch. [...] 1195 Dully" par pli recommandé, venu en retour "non
réclamé", le juge de paix a tenté une nouvelle notification par pli simple à
l’adresse "Ch. [...] [...] 1195 Dully". Cette notification a également échoué,
le pli étant venu en retour avec la mention de la poste que le destinataire
était introuvable à cette adresse. Le juge de paix a dès lors interpellé
l’intimée en lui fixant un délai pour communiquer une nouvelle adresse de
la recourante ou requérir une publication officielle ou encore retirer sa
requête. Dans le délai fixé, l’intimée a confirmé – extrait internet du
registre du commerce à l’appui - que l’adresse communiquée était celle du
siège social de la recourante, mais a néanmoins requis la notification par
voie édictale.
C’est à tort que la recourante soutient que le pli lui aurait été
adressé à la mauvaise adresse en ne mentionnant pas le n° 1 du chemin
[...]. Elle n’établit en effet pas l’existence de ce numéro qui, certes, est
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mentionné dans le contrat d’entreprise du 12 mars 2010, mais qui ne
figure pas au registre du commerce. Le pli recommandé du 15 septembre
2014 a été adressé au siège social de la recourante, à l’adresse complète
mentionnée au registre du commerce. Interpellée par le juge de paix,
l’intimée s’est contentée de confirmer cette adresse. Elle n’a pas établi ni
même allégué que la recourante aurait quitté cette adresse, qu’elle aurait
le cas échéant déménagé, voire qu’elle serait sans domicile connu. Elle n’a
pas établi non plus avoir effectué des recherches dans ce sens. Dès lors
que la recourante était apparemment toujours domiciliée à la même
adresse à Dully, et en l’absence de toute recherche tendant à démontrer
que tel n’était plus le cas, les conditions pour une notification par voie
édictale n’étaient pas réunies. Le juge de paix aurait dû, dans les
circonstances de l’espèce, notifier à nouveau la requête et la citation à
l’audience d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
L'intimée aurait pu par ailleurs lui suggérer de notifier les actes en cause à
la poursuivie par l'intermédiaire du cabinet d'avocats genevois auquel le
commandement de payer avait été notifié.
La notification par voie édictale était en conséquence nulle, ce
qui doit conduire à l’annulation du prononcé, et cela même si l’on applique
la jurisprudence plus souple de la cour de céans mentionnée plus haut
(CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 13 janvier 2015/3; CPF 30 décembre
2014/420). La recourante, qui entend se libérer en démontrant qu’elle a
payé le montant de 100'000 fr. pour solde de tout compte et qu’elle ne
doit plus rien, doit être en mesure d’invoquer et de rendre ce fait à tout le
moins vraisemblable, ce qu’elle ne peut plus faire en deuxième instance
(art. 326 al. 1 CPC). Elle subit dès lors un préjudice du fait de la notification
irrégulière.
III.Vu ce qui précède, le prononcé doit être annulé et la cause
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après notification de la
requête de mainlevée d'opposition et de ses annexes à la poursuivie et
citation des parties à une nouvelle audience.
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Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés
à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de la
recourante, de 750 fr., doit par conséquent lui être restituée.
La recourante, obtenant gain de cause, a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]), à la charge de l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon afin qu'il rende une nouvelle décision après
avoir notifié la requête de mainlevée d'opposition et ses
annexes à la partie poursuivie et convoqué les parties à une
nouvelle audience.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais de 750 fr. (sept cent cinquante francs)
effectuée par la recourante lui est restituée.
V. L'intimée O.________SA doit verser à la recourante G.________SA
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexander Vikhlyaev, avocat (pour G.________SA),
-Me Aba Neeman, avocat (pour O.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 85'158 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :