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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.035723-142292
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 février 2015
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 2 let. a CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 16 octobre 2014, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui
l’oppose à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et
législatif, Secteur de recouvrement, notes de frais pénaux, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par commandement de payer notifié le 7 août 2014 à
I.________, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 7'117’520 de l’Office
des poursuites du district de Morges, l’Etat de Vaud, service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, notes de frais pénaux, a requis le
paiement de la somme de 8'114 francs 80 sans intérêt, indiquant comme
titres de la créance :
« Montant dû au 10.07.2014 selon :
Frais pénaux 212165, dans l’enquête [...] – Jugement JAP du 06.11.2013
Frais pénaux 212165, dans l’enquête [...] – Arrêt CREP n° 695 rendu le
27.11.2013.».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 4 septembre 2014, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix
du district de Morges la mainlevée définitive de cette opposition, en
produisant, outre l’original du commandement de payer, les pièces
suivantes :
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une copie, certifiée conforme, du jugement rendu par le Juge
d’application des peines le 6 novembre 2013 dans la cause [...], attesté
définitif et exécutoire, refusant la libération conditionnelle à I.________ (I),
mettant les frais de la cause, par 5'214 fr., à la charge de celui-ci, ce
montant comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 3'564
fr. (II) et précisant que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre II ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
I.________ se soit améliorée (III);
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une copie, certifiée conforme, de l’arrêt n° 695 rendu par la Chambre des
recours pénale le 27 novembre 2013 dans la cause [...], attesté définitif et
exécutoire, rejetant le recours déposé par I.________ (I), confirmant le
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prononcé du 6 novembre 2013 (II), fixant l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant pour la procédure de recours à 1'360 fr. 80 (III),
mettant à la charge du recourant les frais d’arrêt, par 1'540 fr. ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'360 francs 80 (IV) indiquant
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (V) et déclarant l’arrêt exécutoire (VI);
Par courrier recommandé du 5 septembre 2014, la Juge de
paix du district de Morges a transmis la requête au poursuivi et lui a fixé
un délai au 10 octobre 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces
utile à établir les éléments invoqués, le juge indiquant qu’il statuerait sans
audience, sur la base du dossier.
Le poursuivi s’est déterminé par écriture du 6 octobre 2014 en
se prévalant de sa situation financière obérée et concluant, implicitement,
au rejet de la requête de mainlevée.
2.Par prononcé du 16 octobre 2014, le juge de paix a prononcé
la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 210 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
que cette dernière rembourserait au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 210 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix le 27
octobre 2014, le poursuivi a requis la motivation de la décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16
décembre 2014. Le poursuivi les a reçus le 17 décembre 2014. Le premier
juge a en substance considéré que le jugement rendu le 6 novembre 2013
par le Juge d’application des peines ainsi que l’arrêt du 27 novembre 2013
de la Chambre des recours pénale constituaient des titres à la mainlevée
définitive pour l’intégralité du montant en poursuite et que le poursuivi
n’avait fait état d’aucun moyen libératoire.
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3.Par acte du 26 décembre 2014, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 8 janvier 2015, la présidente de la cour de
céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce
sens qu’il a été exonéré des avances et des frais judiciaires.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2015, l’intimé a déclaré
s’en remettre à justice sur le sort du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art.
322 al. 2 CPC).
II.Le premier juge a considéré que les décisions judiciaires
produites valaient titre à la mainlevée définitive pour l’intégralité des frais
de procédure mis à la charge du recourant, soit également pour les frais
imputables à la défense d’office.
Le recourant soutient quant à lui qu’il «était incompatible de
me charger les honoraires de mon avocat d’office, car c’est tout de même
un droit fondamental qu’une personne démunie ait droit à être défendue
par un professionnel». Il ne conteste ainsi la décision de mainlevée que
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dans la mesure où elle a été octroyée pour les montants correspondants à
la rémunération de son conseil d’office.
a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (CPF, 7 juillet 2005/231 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive
n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF
124 III 501, JT 1999 II 136 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
141).
L'art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que le prévenu supporte les frais de
procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. Selon cette dernière
disposition, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de
procédure, il est tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que
sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
En vertu des garanties déduites par le Tribunal fédéral du droit
à l’assistance judiciaire et la traduction de celles-ci dans le Code de
procédure pénale à l’art. 135 al. 4 let. a CPP ; ATF 122 I 5, JT 1997 I 312;
ATF 135 I 91, rés. JT 2010 IV 40), le remboursement des frais de la défense
d’office ne peut être poursuivi par voie d’exécution forcée aussi longtemps
que la situation de l’intéressé ne le permet pas.
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Lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une
condition suspensive, en particulier le fait que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire bénéficie de moyen de rembourser celle-ci à l’Etat,
l’opposition n’est levée que si le créancier prouve par pièces que cette
condition est remplie (CPF, 11 décembre 2014/433, CPF, 18 octobre
2013/418 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP ; CPF, 31 octobre 2014/370, CPF,
31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC,
qui est le pendant de l’art. 135 al. 4 let. a CPP en procédure civile).
b) En l’espèce, l’intimé a bien produit deux décisions
judiciaires, attestées définitives et exécutoires, mettant à la charge du
recourant des frais de procédure à hauteur d’un montant total de 8'114 fr.
- Il ressort toutefois de ces mêmes décisions que cette somme
comprend les montants arrêtés pour la rémunération du conseil d’office du
recourant à hauteur de 3'564 fr. pour la procédure de première instance et
de 1'360 fr. 80 pour la procédure de recours. Ces décisions précisent en
outre que le remboursement à l’Etat de ces indemnités ne sera exigible
que pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée. Or, l’intimé n’a pas établi, ni même allégué que le recourant
disposerait désormais des moyens financiers suffisants pour rembourser
ces indemnités. La mainlevée définitive ne pouvait donc être octroyée
pour ces deux montants, ce qui représente un total de 4'924 fr. 80, mais
uniquement pour le solde, soit 3'190 francs.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition n’est définitivement levée qu’à
concurrence de 3'190 fr. sans intérêt et maintenue pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance,
arrêtés par le premier juge à 210 fr., sont mis par 130 fr. (5/8èmes) à la
charge du poursuivant et par 80 fr. (3/8èmes) à la charge du poursuivi qui
avait conclu au rejet de la requête de mainlevée. Le poursuivi doit payer
au poursuivant la somme de 80 francs à titre de restitution partielle
d'avance des frais de première instance.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à rembourser
son avance de frais au recourant, dès lors que ce dernier a été exonéré de
cette avance. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens de seconde
instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel et les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas
réalisées.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 7’117'520 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), sans
intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la
charge du poursuivi et par 130 fr. (cent trente francs) à la
charge du poursuivant.
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Le poursuivi I.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de première instance, sans
allocation de dépens pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, notes de frais
pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'924 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :