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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.034541-150386
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 56 ch. 2 LP; 145 al. 4, 138 al. 3 et 239 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.SA, à
Crissier, contre la décision rendue le 23 février 2015 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable la demande de
motivation, formulée le 13 février 2015 par la recourante, du prononcé de
mainlevée définitive d'opposition rendu le 15 décembre 2014 et adressé
aux parties le 18, dans la poursuite n° 7'000'727 de l'Office des poursuites
du district de l'Ouest lausannois, exercée contre la recourante à l'instance
de R., à Lausanne.
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Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par décision rendue sous forme de dispositif le 15 décembre
2014 dans la poursuite n° 7'000'727 de l'Office des poursuites du district
de l'Ouest lausannois, exercée contre K.SA à l'instance de
R. pour le montant de 943 fr. 55, le Juge de paix du district précité
a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 120 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II),
mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence,
celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 120 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
b) Ce dispositif a été envoyé pour notification aux parties sous
pli recommandé le 18 décembre 2014. Le suivi des envois postaux
mentionne que la poursuivie a été informée de l'arrivée du pli qui lui était
destiné par un avis de retrait remis dans sa case postale, à Crissier, le 19
décembre 2014, et que le pli a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention
"non réclamé" le 5 janvier 2015. Le greffe du juge de paix a reçu ce pli, qui
figure au dossier, le 8 janvier 2015.
Le greffier de paix a apposé un timbre humide sur la décision
originale conservée au dossier, mentionnant que celle-ci était définitive et
exécutoire dès le 9 janvier 2015, date qu'il a ajoutée à la main, avec sa
signature.
c) Par lettre adressée au juge de paix le 13 février 2015,
K.________SA a fait valoir en substance que l'office des poursuites l’avait
informée de la levée de son opposition, mais qu’elle-même n’avait pas
reçu la décision de mainlevée et en ignorait les motifs, de sorte qu'elle
demandait des explications.
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2.Par lettre du 23 février 2015, le juge de paix a avisé
K.SA que la décision de mainlevée notifiée le 18 décembre 2014,
retournée avec la mention "non réclamé", était considérée comme notifiée
ce jour-là, que le délai de demande de motivation était échu le 6 janvier
2015 et qu'en conséquence, la demande du 13 février 2015 était tardive
et, partant, irrecevable.
3.Par lettre datée du 25 et postée le 26 février 2015, Z.,
administrateur avec signature individuelle de K.________SA, inscrit au
registre du commerce, a indiqué au juge de paix qu'il avait été absent à
l’étranger du 15 décembre 2014 au 6 janvier 2015, et a demandé à
nouveau au magistrat les motifs de sa décision de mainlevée d'opposition.
Le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la cour de
céans, autorité de recours, le 2 mars 2015.
Par lettre du 4 mars 2015, la Présidente de la cour de céans a
imparti à K.SA un délai de dix jours pour faire savoir à la cour si sa
lettre du 25 février 2015 devait être considérée comme un recours contre
la décision du juge de paix du 23 février 2015. Par lettre du 9 mars 2015,
l'intéressée a répondu que tel était le cas.
Dans le délai fixé à cet effet au 14 avril 2015, la recourante a
payé l'avance de frais requise de 180 francs.
L'intimée R. n'a pas déposé de réponse au recours
dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du 29 avril 2015.
E n d r o i t :
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I.La voie du recours est ouverte contre une décision refusant de
donner suite à une demande de motivation (CPF, 10 avril 2012/171; CPF,
24 mars 2010/171; CPF, 15 juin 2006/319).
En l'espèce, le recours contre la décision du juge de paix du 23
février 2015, formé par acte écrit, suffisamment motivé et déposé en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est
recevable.
II.a) Les règles du CPC sont directement applicables aux
décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions
spéciales contraires de la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.35]. Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut
communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le
dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si
l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication
de la décision; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié,
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en
cours (ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.),
Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC). La notification
est réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu
importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JT
2001 I 727; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC).
S’agissant des féries, de la modification et de la restitution des
délais en matière de poursuite, l’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles
spéciales de la LP (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., n. 17 ad art. 145 CPC).
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Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures
conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite
– soit en particulier à aucune notification de décision en matière de
mainlevée d’opposition (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, c. 2; ATF 115 III
91, JT 1991 II 175; ATF 96 III 46; CPF, in JT 1995 II 31; TC FR, in RFJ 2005,
p. 48; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212; Staehelin, in Staehelin/
Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP]
et les références) – pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept
jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet.
La loi est muette sur les sanctions de l’inobservation de l’art.
56 LP; la jurisprudence, non exempte de contradictions, est nuancée à
l’extrême; quant à la doctrine, elle n’est pas unanime (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
1, nn. 12 ss ad Remarques introductives : art. 56-63 LP et nn. 12 ss ainsi
que 20 ss ad art. 56 LP et les nombreuses références citées). Selon la
doctrine, l’art. 56 LP est une disposition impérative (ibid., n. 20 ad art. 56
LP). Un arrêt vaudois rendu avant l'entrée en vigueur du CPC pose que si
un jugement de mainlevée est notifié pendant les féries nonobstant
l’interdiction de l’art. 56 ch. 2 LP, le délai de recours – cantonal, en
l'occurrence – court dès le lendemain du premier jour utile suivant la fin
des féries (CPF, in JT 1995 II 31 précité). Toutefois, cette conséquence ne
peut s’appliquer dans toute sa rigueur que lorsque le pli a été
effectivement remis à la partie car, dans ce cas, celle-ci peut prendre des
dispositions pour sauvegarder ses droits à l’issue des temps prohibés,
notamment des féries, en particulier en déposant une demande de
motivation ou un recours. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque seul un
avis est glissé dans sa case postale et que, avant la fin des féries, le pli est
retourné à son expéditeur; dans cette hypothèse, en effet, même si le
destinataire va tenter de chercher le pli à l’office postal le jour qui suit la
fin des féries, il sera dans l’incapacité de savoir qu’une décision de
mainlevée a été rendue sous forme de dispositif, et a fortiori d’en
demander la motivation, puisque ce pli ne pourra plus lui être remis et que
l’office postal ne sera plus en mesure de le renseigner à cet égard. Il faut
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ainsi préciser la jurisprudence en ce sens que, si un jugement de
mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, les délais de
demande de motivation et de recours ne peuvent commencer à courir dès
le lendemain du premier jour utile qui suit la fin des féries que si la remise
du pli contenant le jugement a été effective.
On doit ainsi considérer que l’art. 56 LP fait obstacle, en
matière de poursuite et durant les féries, à l’application de la fiction de
notification à l’échéance du délai de garde prévue par l’art. 138 al. 3 let. a
CPC. Dans le cas contraire, on ferait entièrement supporter à la partie en
droit de bénéficier du temps de répit que lui ménage l'art. 56 LP durant
certaines périodes de l’année les conséquences très graves pour elle,
puisqu’il s’agit de la perte du droit de demander la motivation ou de
recourir, de la violation par le juge de cette norme impérative. Au surplus,
on ne saurait exiger d'une partie à une procédure de mainlevée, devant
s'attendre à recevoir une décision, qu'elle prenne des dispositions pour la
recevoir pendant une période durant laquelle la loi interdit précisément de
notifier des actes de poursuites.
b) En l’espèce, le dispositif a été envoyé pour notification aux
parties le 18 décembre 2014, sept jours avant Noël, soit durant les féries,
en violation de la prohibition figurant à l’art. 56 ch. 2 LP. L’avis de retrait a
été remis dans la case postale de la recourante le lendemain, 19
décembre 2014. Le délai de garde de sept jours échéait ainsi le vendredi
26 décembre 2014. Selon la fiction de notification prévue ordinairement
par l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le pli serait censé avoir été notifié le 26
décembre 2014. Dès cette date, la poste ne pouvait le délivrer à son
destinataire et aurait dû le retourner à l’expéditeur, ce qu’elle n’a fait
apparemment que le 5 janvier 2015. Quoi qu’il en soit, le premier jour utile
après les féries était le 5 janvier, le 2 étant férié et les 3 et 4 un samedi et
un dimanche. Ainsi, dans la meilleure des hypothèses, la recourante était
censée – si la théorie posée dans l’arrêt publié au JT 1995 II 31 était
applicable dans toute sa rigueur – demander la motivation dès le 6 janvier
2015, alors qu’à cette date, elle n’avait pas reçu concrètement le dispositif
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ni n’était en mesure d’aller le chercher à la poste et qu’ainsi, elle ne savait
pas ni n’était en mesure de savoir qu’une décision la concernant avait été
rendue.
Au surplus, on ne saurait reprocher à la recourante d'être
restée inactive alors qu'un avis de retrait avait été distribué dans sa case
postale. En effet, il n'est pas établi que cet avis indiquait l'identité de
l'expéditeur et, d'expérience, tel n'est en principe pas le cas. Dans ces
circonstances, la recourante ne pouvait pas savoir que le pli provenait du
juge de paix ni, par conséquent, ne devait s'enquérir auprès de ce
magistrat d'un éventuel envoi.
Dans ces conditions, pour les motifs développés au
considérant IIa), on doit considérer qu’il n’y a pas eu de notification
valable du dispositif à la recourante, la fiction de notification ne pouvant
s’appliquer durant les féries. Il convient dès lors que le juge de paix
procède à nouveau à cette notification. Le refus de motiver le dispositif en
raison de la tardiveté de la demande était donc prématuré et infondé.
III.Le recours doit ainsi être admis, la décision annulée et le
dossier renvoyé au premier juge en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC
pour qu’il procède conformément au considérant qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés
à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de la
recourante, par 180 fr., doit par conséquent lui être restituée.
La recourante, qui n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un
conseil professionnel, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois pour qu’il notifie valablement
le dispositif qu’il a rendu le 15 décembre 2014 à K.________SA.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée
par la recourante lui est restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.SA,
-R..
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 943 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :