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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.030535-151824
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 60 LFPr
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 août 2015
par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
à la suite de l’interpellation de la poursuivie, notifié à celle-ci le 17 août
2015, prononçant à concurrence de 350 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3
juin 2014 la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ SA,
à [...], à la poursuite n° 7'058'855 de l’Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois exercée contre elle par ASSOCIATION G.________, à
[...], fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la
poursuivie et disant que celle-ci doit rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 90 francs sans allocation de dépens pour
le surplus,
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2 -
vu le recours déposé le 21 août 2015 par la poursuivie contre
ce prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 octobre
2015 et notifiés à la poursuivie le 12 octobre 2015,
vu la transmission du dossier à la cours de céans le 6
novembre 2015,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 12
novembre 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce le prononcé envoyé sous forme de dispositif a
été notifié à la poursuivie le 17 août 2015,
que déposé le 21 août 2015 et motivé conformément à l’art.
321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 15 juillet
2014, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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3 -
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l’original du commandement de payer les sommes de 350 fr., avec
intérêt à 6 % dès le 14 août 2013, de 18 fr. 90 sans intérêt et de 145 fr.
sans intérêt, notifié le 2 juin 2014 à l’instance de la poursuivante à la
poursuivie dans la poursuite n° 7'058'855 de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois, frappé d’opposition totale, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture du 15.07.2013
Jugement du 12.12.2013 » « Créance secondaire » et « Dommage de
retard (selon art. 106 CO) » ;
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une copie de la décision de la poursuivante du 12 décembre 2013, visée
le 31 mars 2014 par le Staatsekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation SBFI, fixant à 350 francs la cotisation au fonds en faveur de la
formation professionnelle pour l’année 2013 et mentionnant les voies de
droit à disposition ;
-
une copie de l’attestation de non-recours contre la décision
susmentionnée délivrée le 31 mars 2014 par le Staatsekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation SBFI ;
-
une copie de la facture de la poursuivante du 15 juillet 2013 réclamant à
la poursuivie le paiement de la cotisation au fonds de la formation
professionnelle pour l’année 2013, par 350 francs ;
attendu que, dans ses déterminations du 23 juin 2015, la
poursuivie a fait valoir qu’elle ne faisait pas partie du champ d’activité de
la poursuivante et a produit les pièces suivantes :
-
l’original d’une facture du Association H.________ du 1
er
septembre 2014,
réclamant à la poursuivie le paiement de la cotisation de membre pour la
période courant du 1
er
juillet au 31 décembre 2014, et comportant la
mention manuscrite : « payé le 01.10.2014 » ;
-
un extrait du site internet du Association H.________ ;
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4 -
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une copie de la liste des membres du Association H.________ comportant
la mention de la poursuivie ;
attendu que, dans ses déterminations du 17 juillet 2015, la
poursuivante a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait assujetti la
poursuivie et a produit les pièces suivantes :
-
une copie de l’Arrêté du 12 décembre 2013 du Conseil fédéral publié
dans la Feuille fédérale 2013, p. 8685, instituant la participation
obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la
poursuivante au sens du règlement du 9 novembre 2012 lui-même publié
dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 décembre 2013, ledit
arrêté entrant en vigueur sans limitation dans le temps le 1
er
janvier
2014 ;
-
une copie du Règlement de la poursuivante en faveur de la formation
professionnelle ;
attendu qu’aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier
au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition, les décisions des autorités administratives
suisses étant assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2),
que par décision de l’autorité administrative, on entend, de
façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique,
une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffisant sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, c. 2c ; Staehelin, Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, n. 120
ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122),
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5 -
qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem),
qu’en vertu de l’art. 60 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde
du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation
continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent
créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation
professionnelle (al. 1),
que, sur demande de l’organisation compétente, le Conseil
fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation
professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et
contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (art. 60
al. 3 LFPr),
que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés
obligatoires (art. 60 al. 7 LFPr),
que le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution, à
moins que la loi n’en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr),
qu’en vertu de l’art. 68a OFPr (ordonnance du 19 novembre
2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du
monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de
participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1),
l’organisation du monde du travail ordonnant le versement des cotisations
sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3),
qu’une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr),
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6 -
qu’en l’espèce, la décision de la poursuivante du 12 décembre
2013 fixant la cotisation de la poursuivie pour l’année 2013 se fonde sur
l’art. 68a al. 3 OFPr,
que la recourante ne conteste pas l’avoir reçue,
que cette décision mentionne les voies de droit et n’a pas fait
l’objet d’un recours,
qu’elle est donc exécutoire et, partant, assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP ;
attendu que, selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée
définitive n’a pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est
présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la
solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la
décision sur ces questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501
consid. 3a, JdT 1999 II 136),
qu’en l’espèce, la recourante soutient qu’elle n’est pas
assujettie au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’intimée,
que ce moyen a trait au bien-fondé de la décision du 12
décembre 2013, question qui échappe au pouvoir d’examen du juge de la
mainlevée vu la jurisprudence susmentionnée,
qu’il appartenait à la recourante de faire valoir ce moyen en
recourant contre cette décision dans le délai imparti, ce qu’elle n’a pas
fait,
que le recours, manifestement mal fondé, doit en conséquence
être rejeté et le prononcé confirmé ;
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7 -
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
L.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Montini, avocat, (pour L.________ SA),
-Association G.________.
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :