110
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.029927-141698
36
6
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 CPC
Vu la lettre du 11 septembre 2014 du Juge de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud accusant réception de la
demande de motivation déposée par la P.________ concernant la décision
rendue par ce magistrat le 25 août 2014 dans la cause l'opposant à
W., à Froideville, déclarant cette demande tardive et partant,
irrecevable,
vu la lettre adressée le 16 septembre 2014 au juge de paix par
laquelle la P. a déclaré recourir à l'encontre de la décision du
11 septembre 2014, a indiqué que son retard à demander la motivation du
25 août 2014 était dû à la surcharge de travail de sa boursière suite à son
-
2 -
retour de vacances le 25 août 2014, s'est plainte de n'avoir pas été
convoquée à une audience et a relevé avoir payé l'avance de frais requise
huit jours avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour ce faire,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par la P.________ par lettre du
16 septembre 2014 adressé à la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a été déposé en temps utile et dans les
formes requises, de sorte qu'il est recevable;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut
communiquer la décision aux parties sans motivation en notifiant le
dispositif écrit,
qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles
le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC),
-
3 -
que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine
CPC),
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel
prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les
parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1),
qu'en l'espèce, par dispositif rendu le 25 août 2014 et notifié le
lendemain à la P., le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a
rejeté la requête de mainlevée déposée par cette dernière dans la
poursuite n° 7'082'077 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud intentée à son instance à l'encontre de W., et arrêté à 90 fr.
les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de
dépens,
qu'au bas de ce dispositif figure l'indication selon laquelle "les
parties peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10
jours dès la réception de la présente décision, à défaut de quoi la décision
deviendra définitive",
que le délai incombant à la poursuivante pour requérir la
motivation de la décision arrivait à échéance le vendredi 5 septembre
2014,
que la poursuivante a requis la motivation par lettre du 9
septembre 2014,
que dès lors, comme elle le reconnaît dans son recours, sa
demande de motivation était tardive,
-
4 -
que la simple allégation d'une surcharge de travail de la
boursière de la recourante ne saurait constituer une requête de restitution
de délai,
que quand bien même une telle requête aurait été formée, la
jurisprudence cantonale a considéré que ne constitue pas une faute légère
au sens de l'art. 148 al. 1 une surcharge professionnelle (CREC, 9 octobre
2012/352), de sorte qu'une telle surcharge ne saurait donner lieu à une
restitution de délai,
que l'argument de la recourante pris du paiement de l'avance
de frais requise par le premier juge n'est pas pertinent,
qu'en effet, selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais
judiciaires présumés,
qu'ainsi, en principe, le coût pour l'Etat d'un procès civil doit
être reporté au moins partiellement sur les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad
art. 95 CPC),
qu'en l'occurrence, le premier juge a procédé aux opérations
lui incombant à la suite du dépôt de la requête de mainlevée de sorte que
le montant versé par la poursuivante au titre d'avance de frais était bien
dû,
que le paiement de cette avance n'a pas pour autant conféré à
la poursuivante de droit à l'obtention de la motivation de la décision, cette
dernière étant uniquement conditionnée au respect du délai de l'art. 239
al. 2 CPC,
que la recourante fait encore valoir qu'elle pensait être
convoquée par le premier juge pour "faire valoir ses droits",
-
5 -
que ce dernier moyen est mal fondé, l'art. 256 al. 1 CPC –
applicable à la procédure sommaire à laquelle est soumise à la procédure
de mainlevée (art. 251 let. a CPC) – prévoyant que le tribunal peut
renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n'en dispose
autrement,
que par acte du 22 juillet 2014, le juge de paix a notamment
attiré l'attention de la poursuivante sur le fait qu'il serait statué sans
audience, sur la base du dossier,
que le premier juge a donc valablement renoncé à la tenue
d'une audience,
qu'en conséquence, la recourante n'ayant invoqué aucun
moyen propre à démontrer que la tardiveté ne lui était pas imputable ou
n'était imputable qu'à une faute légère, il n'y a pas lieu de lui accorder de
restitution de délai, au demeurant non requise (art. 148 al. 1 CPC);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 11 septembre 2014
confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La P.,
-M. W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80 francs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :