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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.028495-141636
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le commandement de payer notifié le 5 juin 2014 à
T., à Territet, à la réquisition de la COMMUNE L., dans la
poursuite n° 7'054’373 de l'Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut, portant sur les sommes de 526 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
février 2013, de 319 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2
novembre 2013, de 18 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 mars 2014 et
de 60 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 mai 2014, indiquant comme
cause de l'obligation : « Factures 55149 – 49300 – Eau épuration + frais »,
vu la déclaration d’opposition de la poursuivie du 12 juin
2014,
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2 -
vu la requête de mainlevée définitive d'opposition du 8 juillet
2014 déposée par la poursuivante, qui a produit, outre l’original du
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
une copie de la facture no 49300, adressée à la poursuivie le 31
décembre 2012, portant sur un montant de 526 fr. 05, correspondant à
la consommation d’eau, la location d’un compteur, un abonnement
annuel, la taxe d’épuration et d’entretien des collecteurs pour l’année
2012,
-
une copie de la facture no 55149, adressée à la poursuivie le 1
er
octobre
2013, portant sur un montant de 319 fr. 25, correspondant à la
consommation d’eau, la location d’un compteur, un abonnement
annuel, la taxe d’épuration et d’entretien des collecteurs au 23 juillet
2013,
vu le prononcé rendu le 18 août 2014 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée
définitive d'opposition, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires de première
instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les
mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée en temps utile, le 22
août 2014, par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
27 août 2014,
vu le recours formé par la poursuivante le 9 septembre 2014,
par acte écrit et motivé, accompagné de deux pièces, concluant à la
réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause
est levée,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement,
qu'en revanche, les deux pièces produites avec le recours sont
nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles ;
considérant, à titre liminaire, qu’il ressort du dossier que les
plis contenant respectivement l’acte introductif d’instance, le dispositif et
les motifs de la décision, destinés à la poursuivie, ont tous trois été
retournés par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention
« non réclamé »,
qu’un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a
reçu ni la requête avec délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement
de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213,
CPF, 6 janvier 2014/2 et les références citées), cette situation constituant
une violation du droit d’être entendu de la partie poursuivie, garanti par
l’art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.
2 ad art. 253 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad
art. 53 CPC; Chevalier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
que l’annulation peut intervenir d’office (CPF, 11 juillet
2012/270) et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le respect du droit
d’être entendu aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n.
19 ad art. 53 CPC),
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4 -
qu’en l’espèce toutefois, il peut être renoncé à l’annulation du
prononcé, sans préjudice pour la partie poursuivie (CPF, 25 novembre
2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258), vu le sort réservé au recours ;
considérant que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles
astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la
corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 et suivants),
que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
que si le juge examine d'office la question de l'existence du
titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction
d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance
(CPF, 10 novembre 2005/390),
que c'est en conséquence à la partie poursuivante qu'il
appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision
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5 -
au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi
et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP),
que la mention du caractère exécutoire de la décision
invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité
administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas
avoir reçu la décision (CPF, 26 octobre 2012/421; CPF, 31 mars
2011/113) ;
considérant qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête de
mainlevée définitive, la poursuivante a produit – en copie – les deux
décisions qu’elle avait adressées à la poursuivie les 31 décembre 2012 et
1
er
octobre 2013 et qui fondent sa poursuite,
que dans sa requête, elle a indiqué que ces décisions n’avaient
fait l’objet d’aucune opposition,
que ces décisions, telles que produites en première instance,
ne comportent toutefois pas l’indication des voies et délai de recours à la
disposition du justiciable,
que la poursuivante n'a ainsi pas établi en première instance
que la poursuivie a bien été informée des voies de recours,
que cette information implique l'indication, sur le titre lui-
même, du délai de contestation et de l'autorité appelée à statuer (D.
Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuites pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, pp. 161 ss),
que la recourante fait valoir que les bordereaux originaux de
facturation adressés à la poursuivie mentionnaient – au verso – les voies
de droit,
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6 -
que le juge de la mainlevée, qui doit statuer en procédure
sommaire sur la seule base des pièces figurant au dossier, ne saurait tenir
compte de mentions qui ont peut-être figuré sur l'original d'une pièce, si la
photocopie fournie ne les reproduit pas,
que ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 1
er
novembre 2013/442),
que, dans ces conditions, la mainlevée définitive ne saurait
être prononcée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté ;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.