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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.022037-141345
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 117, 118, 121, 144 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de lettre le 1
er
juillet 2014
par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, refusant à
M., à Chernex, ses demande d’assistance judiciaire et de
prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée
définitive d'opposition déposée contre elle par O., à Vevey, dans la
poursuite n° 7'020’262 de l’Office des poursuites du même district,
vu le recours formé le 21 juillet 2014 par M.________;
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attendu que dans le cadre de la poursuite précitée, la société
O.________ réclame à M.________ les sommes de 20'377 fr. 90, avec intérêt
à 6 % l’an dès le 26 août 2011 au titre de « solde diverses factures du
20.04.2011 au 26.07.2011 », de 1'680 fr. de «dommage 106 CO » et de
502 fr. 60 de « solde frais de poursuite »,
qu'un commandement de payer (n° 7'020'262) a ainsi été
notifié le
30 avril 2014 à M., qui a formé opposition totale,
que par requête du 28 mai 2014, la société O. a requis
la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 20'541 fr. 50
avec intérêt à 6 % l’an dès le 26 août 2011, de 1'680 fr. et de 502 fr. 60,
qu’à l’appui de cette requête, la poursuivante a notamment
produit :
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le dispositif d’un jugement du 27 juin 2012, attesté définitif et
exécutoire dès le
9 juillet 2012, condamnant la poursuivie à payer à O.________ la somme
de 20'541 fr. 50 avec intérêt à 6 % l’an dès le 26 août 2011,
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la demande à l’origine de ce jugement d’où il ressort que le montant de
20'541 fr. 50 représente le solde dû sur des factures de livraison émises
entre le 20 avril et le 27 juillet 2011,
que, par lettre recommandée du 2 juin 2014, le juge de paix a
notifié la requête de mainlevée à M.________ et lui a imparti un délai au 2
juillet 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, en attirant son
attention sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure
suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du
dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC),
que, par lettre du 30 juin 2014, M.________, produisant un
certificat médical et invoquant son « état de santé », a demandé au juge
de paix une prolongation à « mi septembre 2014 » du délai pour se
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déterminer, ainsi que la désignation d’un conseil d’office vu « la
complexité de ce dossier »,
que, par décision du 1
er
juillet 2014, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a refusé le délai supplémentaire demandé,
faute de motifs suffisants, et rejeté la demande d’assistance judiciaire, vu
la simplicité de la procédure,
que, par acte écrit et motivé déposé le 21 juillet 2014,
M.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation,
faisant valoir que « le cas est complexe » et que « le certificat médical de
ma psychiatre est tout à fait recevable pour une prolongation de délai »,
que par décision du 11 septembre 2014, le Président de la
cour de céans a refusé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la présente procédure de recours, sollicitée par l’intéressée,
notamment sous la forme d’un avocat d’office ;
considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le
pli contenant la décision du 1
er
juillet 2014 est arrivé à l’office de poste de
destination le 2 juillet 2014 et qu’il a été retenu « conformément à la
demande du destinataire » pour être distribué à la recourante le 14 juillet
2014,
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste
de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification
n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième
jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF
123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout
cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à
recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II
109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel étant le cas en l’espèce, M.________ ayant elle-même
sollicité la désignation d’un conseil et la prolongation du délai litigieuses,
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4 -
la décision du 1
er
juillet 2014 doit être considérée comme valablement
notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le 9 juillet 2014,
que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) est ainsi arrivé à
expiration le
19 juillet 2014, soit pendant les féries d’été, lesquelles s’étendent du 15
au 31 juillet, si bien qu’il était reporté au troisième jour utile (art. 56 ch. 2
et 63 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]),
que l'acte de recours, mis à la poste le 21 juillet 2014, a donc
été déposé à temps,
qu’il est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est
recevable formellement,
que la question de sa recevabilité matérielle doit être
examinée,
que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus de
prolongation du délai pour se déterminer, est irrecevable (CPF, 19 juillet
2012/315),
qu’en effet, la loi ne prévoit pas de recours particulier contre
une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 18
ad art. 319 CPC), qui n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle
peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC;
Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 144 CPC), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, dans la mesure où le grief de violation du droit d'être entendu
peut être soulevé dans un recours contre le prononcé de mainlevée et, si
ce moyen est admis, peut entraîner l'annulation de ce prononcé et le
renvoi de la cause au premier juge pour qu'il impartisse au poursuivi un
nouveau délai pour se déterminer,
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qu’il y a en revanche lieu d’entrer en matière sur le recours
dirigé contre la décision refusant l’assistance judiciaire, recevable
matériellement en vertu de l’art. 121 CPC ;
considérant que toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite
(art. 117 CPC),
qu’elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur
dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 CPC),
que le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué, si les
conditions en sont remplies, dans toutes les procédures soumises au CPC,
que la nécessité de l’assistance par un professionnel dépend
en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande
complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de
procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain
formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus
ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même,
qu’on doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans
une situation semblable et disposant de ressources suffisantes
mandaterait un avocat,
qu’en pratique, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont
réunies, il y a lieu de présumer que la commission d’un conseil d’office se
justifie dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des
procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des
débats, alors que des affaires soumises à la procédure sommaire
pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous
réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution
inverse (Tappy, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 118 CPC),
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6 -
qu’à teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office
d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du
requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un
avocat,
qu’il en découle que le principe de l’égalité des armes entre
les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se
justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office
quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant
professionnel, a fortiori lorsqu’elle a procédé par son intermédiaire,
que ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office
peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé
dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie
adverse est représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art.
118 CPC),
qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une
seule pièce, à savoir un jugement définitif et exécutoire,
que la cause, qui est soumise à la procédure sommaire,
apparaît dès lors simple et les moyens que peut faire valoir la recourante
sont limités (art. 81 al.1 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1]),
que le délai pour faire valoir ces moyens est par ailleurs échu,
que la recourante, qui a diverses procédures de poursuites
ouvertes contre elle devant l’autorité de céans, a une certaine habitude de
la pratique judiciaire et ne saurait être qualifiée de plaideur totalement
inexpérimenté,
que dans ces circonstances, la désignation d’un conseil d’office
ne saurait en aucun cas se justifier,
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que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit être rejeté,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours dirigé contre le refus de prolongation du délai pour
se déterminer est irrecevable.
II. Le recours dirigé contre le refus d’octroi de l’assistance
judiciaire est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-Me Dan Bally, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24'721 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :