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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.021335-142002
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience du 7 août 2014,
dont le dispositif a été envoyé le 26 août 2014 aux parties, par lequel le
Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par W.________, à Lausanne, à la poursuite
n° 7'020'577 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée
contre elle à l'instance de B.________SÀRL, à Lausanne, a arrêté à 120 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la société
poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci
devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la notification du dispositif précité à la poursuivie le 27 août
2014,
vu le recours formé par la poursuivie par lettre datée du 8 et
postée le 9 septembre 2014, adressée au juge de paix,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 octobre
2014 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 12 novembre 2014,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 novembre
2014, envoyé sous pli recommandé à la recourante qui l'a reçu le
lendemain, constatant que son recours paraissait tardif et lui impartissant
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé
en l'occurrence à échéance le lundi 8 septembre 2014, sous peine
d'irrecevabilité,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
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3 -
que l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai
soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143
al. 1 CPC),
que l'observation du délai de l'art. 321 al. 2 ou de l'art. 239 al.
2 est une condition de recevabilité de l'acte de recours,
qu'en l'espèce, le dernier jour des dix jours dont disposait
W.________ pour demander la motivation du prononcé dont elle avait reçu
le dispositif ou pour recourir d'emblée contre ce prononcé était le samedi
6 septembre 2014, de sorte que l'échéance du délai était reportée au
premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 8
septembre 2014,
que son acte de recours, daté du 8 septembre 2014, a été
posté le 9 septembre 2014, de sorte qu'il a été déposé tardivement,
que l'absence d'explication de la recourante sur ce retard ne
permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou ne résulte que
d'une faute légère,
que ce retard n'est pas réparé par la communication des
motifs de sa décision par le premier juge, qui a considéré l'acte de recours
comme une demande de motivation,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour tardiveté,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.________,
-B.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'017 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :