Ricorso irricevibile per difetto di motivazione

CPF kc14-020953-46/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti24 feb 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da R.________ contro una decisione del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione per CHF 1,500 più interessi. Ha ritenuto che il ricorso scritto non contenesse alcuna censura riconoscibile né argomentazione giuridica e non soddisfacesse pertanto il requisito della motivazione previsto dall’Art. 321(1) CPC. Ha inoltre stabilito che tale vizio non può essere sanato ai sensi dell’Art. 132 CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requisito della motivazione del ricorso; Art. 132 CPC inapplicabile a un rimedio giuridico del tutto privo di motivazione. Un ricorso deve contenere una contestazione motivata che consenta al giudice d’appello di comprendere, senza svolgere proprie ricerche, quali accertamenti o conclusioni giuridiche siano impugnati e per quali motivi. Una mera esposizione di circostanze personali o di controversie estranee alla causa non costituisce una motivazione. La totale assenza di qualsiasi censura riconoscibile è un vizio sostanziale che non può essere sanato mediante la fissazione di un termine ai sensi dell’Art. 132 CPC, poiché questa disposizione riguarda soltanto i vizi formali o gli atti incomprensibili, non l’assenza di motivi in quanto tale (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020953-150289 46 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'500 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par R.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'597 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d'impôt du district du Gros- de-Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

  • 3 - qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

  • 5 - Le greffier :

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The appeal did not contain any recognizable grievances or arguments against the challenged decision and therefore lacked the required motivation.

An appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments itself. Mere description of personal situation or unrelated disputes is insufficient. The defect is not curable and Art. 132 CPC does not apply to a completely unmotivated appeal.

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