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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.020944-150292
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 février 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 août 2014 à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'500 fr. 70,
avec intérêt à 3 % l’an dès le 13 janvier 2014, de 59 fr. 05, sans intérêt, et
de 10 fr. 40, sans intérêt, de l’opposition formée par T.________, à Morrens,
à la poursuite n° 6’995'589 de l’Office des poursuites du district du Gros-
de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté
par l’Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16
août 2014,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015,
vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt
d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours,
que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci
permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi
l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20
mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548),
que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ;
Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art.
311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation
personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun
grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué,
cette absence de motivation est un vice qui n’est pas
réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique
pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,
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qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature
ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte
incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et
2011/548 précités),
qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin
2014 c. 3.3).
que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence
être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'570 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :