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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.019850-141740
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 CPC
Vu le prononcé du 11 juillet 2014, rendu par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois sous forme de dispositif, dans la cause
opposant V., à Crissier, à la C., adressé pour notification
aux parties le 11 juillet 2014,
vu le relevé postal, dont il ressort que V.________ a retiré
l'envoi du juge de paix le 15 juillet 2014,
vu la lettre adressée sous forme de télécopie par V.________ au
juge de paix le 19 septembre 2014,
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2 -
vu la lettre du 19 septembre 2014 du juge de paix, constatant
que le délai pour demander la motivation de la décision était échu le 25
juillet 2014, et déclarant la demande de motivation tardive et, partant,
irrecevable,
vu la télécopie adressée le 23 septembre 2014 par V.________
au premier juge, relevant que la décision lui avait été adressée pendant
les féries judiciaires et réitérant sa demande d'obtenir la motivation de la
décision,
vu la lettre du 23 septembre 2014 du premier juge, indiquant
qu'une erreur s'était glissée dans son courrier du 19 septembre 2014 et
que le délai pour demander la motivation était bien suspendu durant les
féries de sorte que celui-ci était arrivé à échéance le 6 août 2014, la
télécopie du 19 septembre 2014 demeurant tardive,
vu le recours formé par V.________ le 3 octobre 2014 contre la
décision du premier juge,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que le recours formé par V.________ par lettre du 3 octobre
2014 a été déposé en temps utile contre la décision du 23 septembre
2014 et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut
communiquer la décision aux parties sans motivation en notifiant le
dispositif écrit,
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3 -
qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles
le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC),
que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine
CPC),
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel
prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les
parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1),
qu'au bas du dispositif rendu le 11 juillet 2014 et notifié le 15
juillet 2014 à la recourante, figure l'indication selon laquelle: "les parties
peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de 10 jours dès
la réception de la présente décision, à défaut de quoi la décision deviendra
définitive",
que selon l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun
acte de poursuite pendant les féries, savoir notamment du 15 au 31 juillet,
que, quand bien même les délais ne sont pas suspendus
pendant les féries (art. 63 LP), un acte notifié pendant les féries n'aura
d'effet qu'après celles-ci (ATF 114 III 55, JT 1991 II 84; ATF 82 III 51, JT
1956 II 128),
que le délai pour demander la motivation n'a donc commencé
à courir que le 2 août 2014, le 1
er
août étant un jour férié (art. 56 ch. 1 LP
et 73 LVLP),
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4 -
qu'en conséquence, ce délai est arrivé à échéance le mardi 12
août 2014,
que la poursuivie a requis la motivation par lettre du 19
septembre 2014,
que dès lors, sa demande de motivation était très largement
tardive,
que le grief de la recourante selon lequel elle aurait été mal
renseignée sur le délai de demande de motivation ne saurait être accueilli,
que le premier juge qui a adressé sa décision le vendredi 11
juillet 2014 ne devait pas nécessairement prévoir que le pli serait retiré
par la recourante le mardi 15 juillet 2014 et non le lundi 14 juillet 2014,
que de toute manière, le délai indiqué qui ne tient pas compte
– comme il est d'usage – des féries était plus court que le délai dont la
recourante disposait en réalité,
que la recourante admet par ailleurs dans ses écritures que le
retard pris pour demander la motivation lui est imputable à faute, puisque
l'associé gérant est revenu de vacances à la fin du mois d'août, alors que
la demande de motivation a été adressée au juge de paix le 19 septembre
2014 seulement,
que le renseignement erroné découlant de la formule type
figurant sur la décision du 11 juillet 2014 n'a ainsi eu aucune incidence sur
la tardiveté de l'intervention de la poursuivie,
que, quant aux motifs du retard invoqués, la simple allégation
des vacances de l'associé gérant de la poursuivie ne saurait constituer une
requête de restitution de délai,
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qu'en conséquence, la recourante n'ayant invoqué aucun
moyen propre à démontrer que la tardiveté ne lui était pas imputable ou
n'était imputable qu'à une faute légère, il n'y a pas lieu de lui accorder une
restitution de délai au demeurant non requise (art. 148 al. 1 CPC);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 23 septembre 2014
confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.,
-C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :