110
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.018027-141940
42
4
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 30 juillet 2014 par la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive à
concurrence de 1'533 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2013
et de 4'602 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2014 de
l’opposition formée par A.P.________, à [...], à la poursuite n° 6'992'413 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à
l’instance de l’ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d’aide
sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires, à Lausanne, fixant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et
disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son
-
2 -
avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 11
août 2014,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 octobre
2014 et notifiés au poursuivi le 21 octobre 2014,
vu le recours formé par A.P.________ contre ce prononcé le 29
octobre 2014 concluant à ce que son opposition soit maintenue et
produisant une décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 5 février 2014,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), est recevable,
que la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable
en application de l’art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe toutes preuves nouvelles
en deuxième instance ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 9 avril 2014, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
-
l’original du commandement de payer la somme de 6'167 fr. 40 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2014, notifié à son instance à
A.P.________, le 26 mars 2014, dans la poursuite n° 6'992'413 de l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de
la créance :
-
3 -
« Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse, Mme B.P.________, en vertu
du jugement de divorce, rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du district d’Orbe,
définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions dues pour la période du
01.12.2013 au 31.03.2014, soit 4 mois à Fr. 1'541.85 »
et frappé d’opposition totale ;
-
une copie certifiée conforme du jugement de divorce rendu le 16
novembre 1999 par le Président du Tribunal du district d’Orbe dans la
cause divisant B.P.________ d’avec A.P., portant la mention du 14
mars 2014 attestant qu’il est déclaré définitif et exécutoire dès le 29
novembre 1999, prévoyant au chiffre III de son dispositif la ratification
pour faire partie intégrante du jugement de la convention sur les effets du
divorce signée le 24 octobre 1999 par les parties dont les chiffres III et IV
ont la teneur suivante :
« III.(...)
Les pensions seront payables d’avance le 1
er
de chaque mois en
mains de B.P. et indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur
le 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2000,
l’indice de référence étant celui du mois suivant pendant lequel le jugement de
divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
IV.A.P.________ versera le 1
er
de chaque mois une pension alimentaire
de CHF 1'400.—(mille quatre cents francs) à B.P.________.
Ladite pension sera indexée selon les mêmes règles décrites sous
chiffre III relatives aux pensions des enfants » ;
-
Une cession de créance sur les pensions alimentaires futures
dès le 1
er
mai 2013 signée par B.P.________ en faveur de l’Etat de Vaud,
Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 2 juin 2014 en
faisant valoir que le jugement de divorce était lacunaire en ce sens
-
4 -
qu’aucune limite dans le temps n’avait été donnée à la contribution
litigieuse, que le partage des avoirs de prévoyance lui causait une baisse
de rente de 773 fr. par mois, qu’il avait demandé la modification du
jugement de divorce, qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire pour cette
procédure et que les montants réclamés par le poursuivant ne
correspondaient pas à ceux de 1'400 fr. figurant dans les factures que
celui-ci lui avait envoyées,
qu’à l’appui de son écriture, il a produit une copie du
commandement de payer, ainsi que deux factures du poursuivant pour les
mois de janvier et de mars 2014 ;
attendu que la juge de paix a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et d’une cession de
créance et que les motifs soulevés par le poursuivi ne faisaient pas échec
à celle-ci, car le poursuivi n’avait produit aucune pièce le libérant de la
dette ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée
définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui
était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou
pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle
important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond
(ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
-
5 -
que le cessionnaire peut se prévaloir d'un jugement obtenu
par le cédant comme titre à la mainlevée définitive lorsqu'il peut
démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3
et les références) ;
attendu que le poursuivant se prévaut d'un jugement obtenu
par l'ex-épouse du poursuivi comme titre à la mainlevée définitive,
qu'il démontre sa qualité de cessionnaire de celle-ci,
que ce jugement est attesté définitif et exécutoire, selon une
mention du 14 mars 2014,
qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive pour les
contributions d'entretien des mois de décembre 2013 et de janvier à mars
2014,
que ce jugement prévoit une clause d'indexation des
contributions d'entretien à l'indice des prix à la consommation,
qu'adaptée au renchérissement du coût de la vie, la pension
initiale de 1'400 fr. s'établit à 1'533 fr. en 2013 et à 1'534 fr. en 2014,
pour les motifs exposés par le premier juge, du reste non contestés,
que le poursuivi n'établit pas par titre avoir éteint cette dette
ni avoir obtenu un sursis,
que la décision du premier juge, qui accorde la mainlevée
définitive à concurrence de 1'533 fr. et de 4'602 fr. (3 x 1'534 fr.) échappe
donc à la critique,
que, vu les considérations qui précèdent, le premier juge ne
pouvait examiner si le jugement de divorce du 16 novembre 1999
présenté comme titre de mainlevée définitive était ou non lacunaire ni
-
6 -
prendre en compte la baisse de rente causée par le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle ou la baisse des revenus du recourant, ces
questions relevant de la compétence du juge de la modification du
jugement de divorce,
que, certes, le poursuivi déclare qu'il a déposé une demande
en modification du jugement de divorce,
qu'il n'établit cependant pas ce fait ni, du reste, la date du
dépôt de cette demande ni a fortiori l'existence d'un jugement modifiant
les pensions litigieuses,
que les pièces qu'il produit à cet égard, seulement en
deuxième instance, sont irrecevables pour les motifs précités,
que le fait que le poursuivant ait adressé au poursuivi des
factures d'un montant de 1'400 fr. ne l'empêche pas de réclamer
ultérieurement le montant total de la contribution d'entretien, à savoir le
montant initial augmenté du coût de la vie,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance (art.
106 al. 1 CPC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.P.________,
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’167 francs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :