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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.013973-141650
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP ; 76 LVLP ; 14 al. 2 aLS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE
DE BELMONT-SUR-LAUSANNE contre le prononcé rendu le 3 juillet 2014
par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la
recourante à M.________, à Belmont-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 février 2014, à la réquisition de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a
notifié à M., dans le cadre de la poursuite n° 6'929'254, un
commandement de payer la somme de 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
décembre 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Frais écolage primaire 2012-2013 pour sa fille I. fact. No
510.192 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 1
er
avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie d’une facture 510.192 du 30 octobre 2013 à l’en-tête de la
poursuivante, concernant les « Frais écolage primaire 2012-2013 pour
votre fille I.________ », d’un montant de 600 fr., mentionnant le 30
novembre 2013 comme échéance. Au verso figurent en outre les « Voies
de recours ou de réclamations »;
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une copie d’un formulaire émanant de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire intitulé « Formulaire de demande de
dérogation à la zone de recrutement des élèves (Demande de
scolarisation dans un autre établissement que celui correspondant à son
domicile ; art. 14 LS), se référant à un courrier des parents relatif à l’élève
I.________, née le 9 avril 2008, contenant les préavis favorables d’une part
du directeur de l’établissement primaire Pully-Paudex-Belmont, en tant
qu’établissement scolaire de domicile, du 25 janvier 2012, au motif que
l’enfant était gardée par ses grands-parents, et d’autre part du syndic et
du secrétaire communal de la poursuivante, du 27 janvier 2012, au motif
suivant : « grands-parents nourriciers » ;
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une copie de la demande de dérogation relative à l’enfant I.________
adressée par la poursuivante à la Direction des écoles de Pully, du 1
er
février 2012, par laquelle la commune remettait à cette autorité le
formulaire précité en précisant que son préavis était favorable pour autant
que les frais d’écolage ne lui soient pas facturés.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante attestait que la
poursuivie n’avait formulé aucune opposition à la facture no 510.192.
La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a
été imparti.
2.Par prononcé du 3 juillet 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis, par lettre du 7 juillet 2014, la
motivation de ce prononcé, notifié aux parties le 4 juillet 2014. La décision
motivée a été adressée pour notification aux parties le 5 septembre 2014
et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en
substance considéré que la contribution financière exigée de la poursuivie
ne reposait sur aucune base légale, ni la loi sur l’enseignement obligatoire
du 7 juin 2011, entrée en vigueur le 1
er
août 2013 (LEO), ni son règlement
d’application (RLEO) ne contenant de disposition permettant de facturer
aux parents des frais en relation avec un transfert d’établissement
scolaire.
La poursuivante a recouru par acte posté le 11 septembre
2014, concluant à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée
de l’opposition est prononcée. Elle a produit une copie d’une lettre de la
Commission scolaire intercommunale Pully-Paudex-Belmont du 23 mars
2005 à l’attention des municipalités concernées ainsi qu’une copie de la
loi scolaire du 12 juin 1984, dans son état au 1
er
août 1997.
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L’intimée ne s’est pas déterminée. Le pli contenant l’acte de
recours qui lui a été adressé est revenu au greffe de la cour de céans avec
la mention « non réclamé ».
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable. En revanche, la pièce
nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
Les dispositions légales annexées au recours ne sont pas formellement
irrecevables, puisqu’elles relèvent du droit et non du fait.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP).
L’art. 76 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) prévoit
que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises
par l’autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans
les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens
de l’art. 80 LP. Il s’agit d’une norme générale d’assimilation pour toute
décision administrative rendue dans le Canton de Vaud (Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
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poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160, pp. 172-
173 et la note infrapaginale no 259; CPF, 15 décembre 2005/438).
Une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute
possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force,
faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c.
3.1).
Les décisions des autorités communales du canton doivent
donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires
(ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd.
1998, n. 108 ad art. 80 LP).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative (CPF, 6 février 2014/50 ; CPF, 4 mars 2010/76). En
revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée
définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et
le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81
LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la
mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre
de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122,
123, 129 et 133; CPF 6 février 2014/50 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15
avril 2010/172).
Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d’office notamment
si l’autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936
III 117). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, mais
constante, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la
décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée
définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur
une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts
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ou taxes (CPF 6 février 2014/50 (frais de camp de ski); CPF, 2 décembre
2013/475 (frais de cantine scolaire) ; CPF 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars
2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août
2002/360; JT 1979 II 30).
b) En l’espèce, la recourante invoque, à l’appui de sa requête
de mainlevée, une décision datée 30 octobre 2013 mettant à la charge de
l’intimée un montant de 600 fr. pour le transfert de sa fille dans un autre
établissement scolaire. Elle fait valoir que la décision se réfère à l’année
scolaire 2012-2013 et que c’est donc la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ;
RSV 400.01), dans sa teneur avant l’entrée en vigueur, le 1
er
août 2013,
de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02), qui régit la
participation des parents de l’élève à un transfert, et non la LEO. C’est
donc à tort que le premier juge aurait conclu que l’émolument mis à la
charge de l’intimée serait dépourvu de base légale.
Les articles 13 et 14 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS ; RSV
400.01), dans sa teneur entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 sont les
suivants :
« Art. 13 Domicile
a) Principe
1 Sous réserve de l'article 6, les enfants fréquentent les classes de la
commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire (ci-après :
arrondissement) de domicile ou de résidence des parents.
Art. 14 b) Dérogations
1 Des dérogations peuvent être accordées par le département,
notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année
scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire
dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances
particulières appréciées par le département.
2 Sous réserve d'un accord différent entre les parties intéressées, l'entité
scolaire recevante peut demander à la commune, à l'établissement ou à
l'arrondissement dont l'élève devrait suivre normalement les classes le
versement d'un écolage qui ne doit pas excéder le tiers du coût moyen
d'un élève. Tout ou partie de cet écolage peut être mis à la charge des
parents.
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3 Les conflits éventuels entre les autorités scolaires concernées sont
tranchés par le département ».
Le règlement d’application de la LS ne précise rien sur la mise
à la charge des parents de tout ou partie de l’écolage.
Lors de l’entrée en vigueur de la LEO, le 1
er
août 2013, la
majeure partie des dispositions de la LS ont été abrogées, dont les art. 13
et 14 précités. En l’espèce, cette abrogation ne porte pas à conséquence
car, ce qui est déterminant pour l’application du droit dans le temps c’est,
comme le relève la commune recourante, la période scolaire concernée et
non la date (postérieure) de la décision. En effet, en droit administratif,
selon le principe de la non-rétroactivité des lois, une nouvelle règle ne
peut pas remettre en cause des situations de fait qui se sont entièrement
déroulées avant son entrée en vigueur (Knapp, Précis de droit
administratif, 4
ème
éd., no 1354 p. 283). Or, la demande de transfert, qui
faisait suite à une requête préalable des parents, a été faite par la
recourante à la direction des écoles de Pully le 1
er
février 2012 au moyen
d’un formulaire rempli en janvier 2012 ; il n’est donc pas douteux que le
transfert a été décidé pour la période scolaire 2012-2013, qui s’achevait
en juillet 2013 ; c’est du reste cette période 2012-2013 qui figure à deux
endroits sur la décision elle-même. Il s’ensuit que la décision était soumise
à la LS, et non à la LEO, en dépit du fait qu’elle a été rendue après le 1
er
août 2013.
Il reste à examiner si la LS fournit une base légale pour la
décision litigieuse, comme le prétend la recourante. Il ressort des art. 13
et 14 al. 2 aLS que, lorsque les enfants ne fréquentent pas les classes de
la commune, de l’établissement ou de l’arrondissement scolaire, l’entité
recevante peut demander à la commune, à l’établissement ou à
l’arrondissement dont l’élève devait suivre normalement les classes le
versement d’un écolage, d’une part, et que « tout ou partie de cet écolage
peut être mis à la charge des parents ». Dans le cas présent, il ressort du
dossier que l’intimée a demandé que sa fille soit scolarisée en primaire
dans un autre établissement que celui de son domicile et que le montant
requis correspond à une partie de l’écolage que l’entité recevante a mis à
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la charge de la recourante. Dans ces conditions, il existait bien, pour la
période scolaire considérée, une base légale permettant de mettre à la
charge tout ou partie de l’écolage induit par le transfert de l’enfant.
Le recours est ainsi bien fondé sur ce point.
c) Au surplus, l’intimée pouvait voir sans doute possible dans
la décision prise sous forme de facture le 30 octobre 2013 une décision
entrant en force, faute d’opposition ou de recours ; cette décision était
munie au verso des voies et délai de droit pour la contester ; elle a été
attestée définitive et exécutoire par la recourante dans sa requête de
mainlevée. Cette décision vaut donc titre à la mainlevée définitive pour le
montant de 600 fr. réclamé. La date d’échéance au 30 novembre 2013
mentionnée sur la facture constituait une interpellation à terme ; l’intimée
était donc en demeure dès le 1
er
décembre 2013. Elle doit donc un intérêt
moratoire à 5 % l’an dès cette date, comme réclamé dans le
commandement de payer (art. 102 et 104 CO).
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de
payer n° 6'929’254 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
notifié à la réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est
définitivement levée à concurrence de 600 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
décembre 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
doivent être mis à la charge de la poursuivie, de même que ceux de
seconde instance, arrêtés à 180 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens pour le surplus, la recourante n’ayant pas procédé par
l’intermédiaire d’un conseil professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en sens que l’opposition formée par
M.________ au commandement de payer n° 6'929'254 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, est
définitivement levée à concurrence de 600 fr. (six cents
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie M.________ doit verser à la poursuivante
Commune de Belmont-sur-Lausanne la somme de 120 fr. (cent
vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée M.________ doit verser à la recourante Commune de
Belmont-sur-Lausanne la somme de 180 fr. (cent huitante
francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Belmont-sur-Lausanne,
-Mme M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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La greffière :