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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.011242-141635
407
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 151, 154 CO ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 21 mai 2014, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause qui l’oppose à BANQUE P., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de la Banque P., l’Office des poursuites
du district de Nyon a notifié le 6 février 2014 à A.D. un
commandement de payer n° 6'915’962 en paiement de 1'000'000 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 13 janvier 2014, qui indique comme cause de
l’obligation ou titre de la créance : « Montant dû en vertu du chiffre III du
dispositif du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 24 février 2011 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal du 29 août 2011 et à (sic) l’arrêt du Tribunal fédéral du
13 mars 2012 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 28 février 2014, la Banque P.________ a requis avec suite de
frais et dépens la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire de
l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer
susmentionné, à concurrence du montant de 1'000'000 fr. avec intérêt à
5% dès le 29 janvier 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer :
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une photocopie certifiée conforme du jugement motivé rendu le 14 mars
2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause divisant
la poursuivante d’avec A.D., dont le dispositif est le suivant :
« I.Le transfert de la parcelle n° [...] de la commune d’ [...] par
B.D. à la défenderesse A.D., selon acte notarié Charles-Edouard
Henriod du 10 janvier 2006, est révoqué.
II.La cession et le transfert par B.D. à la défenderesse de la
propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. (...), premier
rang, intérêt maximum 10% [...], créée le 23 décembre 2005 et grevant la
parcelle n° [...] d’ [...], sont révoqués.
III.Faute pour la défenderesse de remettre à l’Office des poursuites
procédant aux saisies requises par la demanderesse Banque P.________ sur la
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base du présent jugement la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr.
(...), premier rang, intérêt maximum 10% [...], créée le 23 décembre 2005 et
grevant la parcelle n° [...] d’ [...], libre de tous engagements, la défenderesse
devra payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de B.D.________,
en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (...)
(...)
(...)
(...) »
et qui contient notamment le passage suivant (p. 27) :
« Dans l’hypothèse où la défenderesse ne pourrait pas remettre prédite cédule à
l’office des poursuites dans le cadre de la poursuite que la demanderesse
exercera sur la base du présent jugement, l’obligation de restituer le bien en
nature est remplacée par une obligation de rembourser la valeur du bien
soustrait à l’exécution forcée. »
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une photocopie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour d’appel civile du
29 août 2011 rejetant l’appel formé par A.D.________ et confirmant le
jugement qui précède ;
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un exemplaire signé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2012,
rejetant le recours de la poursuivie contre l’arrêt du 29 août 2011 de la
Cour d’appel civile ;
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une photocopie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 décembre 2012, annulant la
décision du 31 août 2012 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de La Côte qui, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte déposée par la Banque P.________ contre le refus de l’office
d’opérer la saisie complémentaire de la cédule hypothécaire au porteur de
1'000'000 fr. (...), premier rang, intérêt maximum 10 % [...] en mains de
A.D., et renvoyant la cause à ce magistrat pour instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision ; il résulte de cet arrêt que
dans le cadre d’une poursuite de la Banque P. contre B.D.________,
l’office a saisi la parcelle RF [...] de la commune d’ [...] et qu’à la suite de
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l’arrêt du Tribunal fédéral annulant définitivement le transfert de la
propriété de l’immeuble et de la cédule hypothécaire à A.D., la
Banque P. a requis de l’office la saisie complémentaire de la
cédule grevant la parcelle n° [...], que l’office a donné suite à cette
requête, fixant à A.D.________ un délai pour lui remettre la cédule,
qu’ayant appris que cette dernière se trouvait en mains de Banque
B., il a exigé de cette banque la remise de la cédule, qu’ayant
essuyé un refus de la part de la banque, qui invoquait le fait que la cédule
avait été nantie en ses mains en garantie d’une créance de B.D.,
l’office a répondu à la Banque P.________ qu’il n’était pas possible de
donner suite à sa requête, dans la mesure où il n’avait « pas la possibilité
de procéder à la saisie d’un titre hypothécaire créé au nom du débiteur sur
un immeuble ayant déjà fait l’objet d’une saisie (art. 13 al. 2 ORFI ;
Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée
des immeubles ; RS 281.42]) » ; c’est contre cette décision que la Banque
P.________ a déposé plainte ; l’autorité inférieure de surveillance a
considéré que la cédule n’était pas saisissable pour le motif que sa
restitution, soit sa réintégration dans le patrimoine de A.D.,
bénéficiaire de l’acte révocable, n’était plus possible, dès lors que ladite
bénéficiaire s’en était dessaisie en la remettant en nantissement à un tiers
de bonne foi ; la Cour des poursuites et faillites a confirmé ce point de vue,
mais a renvoyé la cause à l’autorité inférieure au motif que la question de
la possession de la cédule par Banque B. avait été insuffisamment
instruite ;
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une copie conforme de la décision rendue le 15 novembre 2013 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité
d’autorité inférieure de surveillance, qui a derechef rejeté la plainte
déposée par la Banque P., après avoir constaté que la cédule
hypothécaire litigieuse avait été incorporée dans le patrimoine de Banque
B., qui l’avait acquise de bonne foi ; la copie produite porte
l’attestation du greffier que la décision est exécutoire faute de recours
depuis le 3 décembre 2013 ;
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un extrait internet du Registre foncier d’Oron relatif à l’immeuble n° [...] ;
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une photocopie de la réquisition de poursuite.
Par pli recommandé du 19 mars 2014, le Juge de paix du
district de Nyon a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie
A.D., avec avis qu’un délai au 28 avril 2014 lui était imparti pour
se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les moyens
invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai.
La poursuivie s’est déterminée par lettre du 23 avril 2014,
faisant valoir qu’à la suite de la révocation du transfert de l’immeuble et
de la cédule, elle n’était plus propriétaire de cette dernière et que la
remise et le nantissement de la cédule par elle-même en mains de la
banque Banque B. étaient nuls, ajoutant qu’elle n’avait au surplus
jamais emprunté d’argent à cette banque.
2.Par prononcé du 21 mai 2014, notifié à la poursuivie le 3 juin
2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 1'000'000 fr. plus intérêt à 5 %
dès le 6 février 2014, mis les frais par 990 fr. à la charge de la poursuivie
et dit que cette dernière devait verser à la poursuivante le montant de 990
fr. à titre de restitution de son avance de frais, sans allocation de dépens
pour le surplus.
La poursuivie a requis la motivation de cette décision par pli
du 10 juin 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 2 septembre 2014.
En bref, le premier juge a considéré que le jugement de la
Cour civile, définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour
le montant de 1'000'000 fr. et que la poursuivie n’avait fait valoir aucun
des moyens de l’art. 81 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), raison pour laquelle il se justifiait de
prononcer la mainlevée.
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3.La poursuivie a recouru par acte du 10 septembre 2014,
concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision
entreprise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
juge de paix pour qu’il statue dans le sens des considérants.
L’intimée a déposé une réponse le 13 octobre 2014, concluant
avec suite de frais et dépens principalement au rejet du recours,
subsidiairement à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
1'000'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2014.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé.
L’intimée soutient que le recours est irrecevable, la recourante
n’ayant pris qu’une conclusion principale en nullité, sans prendre de
conclusions au fond. Elle invoque l’avis de Jeandin (Code de procédure
civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), pour lequel « s’il est vrai (...) que
le recours extraordinaire de l’art. 319 déploie avant tout un effet
cassatoire (...), le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de
la décision attaquée ; il devra prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours (...), de façon à permettre à l’autorité
supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327
al. 3 let. b sont réunies ».
Telle est également la jurisprudence de la Chambre des
recours civile (cf. en particulier l’arrêt CREC du 27 juin 2014/221). Selon
cet arrêt, s’agissant en particulier de conclusions pécuniaires, le recours
doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. A
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défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour
faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment
précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle
situation. Néanmoins, le juge peut exceptionnellement entrer en matière
sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la
lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le
recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 II 617 c. 4
et 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 221 et SJ 2012 I
373).
En l’espèce, la recourante, qui a fait opposition totale au
commandement de payer, indique dans son recours que la décision
entreprise repose sur un dispositif qui ne peut être exécuté purement et
simplement de sorte que l’intimé ne peut s’en prévaloir en vertu de l’art.
80 al. 1 LP. Elle ajoute que seule la mainlevée provisoire, requise à titre
subsidiaire par l’intimée, peut se concevoir en l’espèce. Il apparaît ainsi
clairement que la recourante, dans l’hypothèse de l’application de l’art.
327 al. 3 let. b CPC, conclut au maintien de son opposition,
subsidiairement à la mainlevée provisoire de son opposition.
II.a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement. L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à
revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF
5A_770/2011, c. 4.1 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503; ATF 113 III 6 c. 1b p. 8
ss ; CPF du 17 juillet 2014/267) et ne peut remettre en question le bien-
fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant
du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III
6, JT 1989 II 70). Il n’a pas à trancher des questions de droit matériel
délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un
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rôle important ; il en va de même de la question de savoir si le
comportement du créancier constitue un abus de droit ou viole les règles
de la bonne foi (ATF 124 III 501 c. 3b et les arrêts cités).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence
d’un titre à la mainlevée définitive, son existence légale et son caractère
exécutoire, ainsi que l’exécutabilité du titre invoqué (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
22 ad art. 80 LP et n. 32 ad art. 81 LP).
En particulier, en présence d'un jugement fondant une créance
conditionnelle, il convient de distinguer selon que la condition est
suspensive ou résolutoire. On parle de condition suspensive lorsque l’acte
juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effet jusqu’à
l’avènement de la condition (art. 151-153 CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). La condition est résolutoire lorsque l’acte juridique
affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la
condition qui met fin à son efficacité (art. 154 CO).
Lorsque l’exigibilité de la créance constatée dans le jugement
est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, savoir en
présence d’une créance assortie d’une condition suspensive, la question
est controversée de savoir si le juge de la mainlevée peut rechercher si la
condition est remplie. Pour certains auteurs, la mainlevée définitive ne
peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le juge la
survenance de l'événement, sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou non
contesté (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’oppostion, § 110 I; Hohl, Procédure
civile, tome 1, n. 113). Staehelin (Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 44 ad art.
80 LP, p. 631, qui cite de nombreuses réf. jurisprudentielles cantonales et
un arrêt du TF du 30 novembre 1955 paru à la SJ 1957 II 225), indique que
la mainlevée définitive peut aussi être prononcée lorsque le poursuivant
apporte la preuve par pièce que la condition est réalisée. Le juge de la
mainlevée ne doit pas en revanche se livrer à une instruction délicate qui
sortirait de ses compétences (SJ 1957 p. 229). Il convient de se rallier à
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l’avis de Staehelin notamment fondé sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
En présence d’une condition résolutoire, qui constitue l’un des
modes d’extinction de la dette, c’est au poursuivi qu’il incombe d’alléguer
et d’établir la survenance de l’événement (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art.
81 LP ; ATF 124 III 501 c. 3b)). A la différence de ce qui se passe pour la
mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le débiteur qui entend se libérer
doit apporter la preuve stricte de l’extinction de la créance.
c) En l’espèce, le jugement de la Cour civile du 14 mars 2011
invoqué comme titre à la mainlevée définitive est définitif et exécutoire.
Le chiffre III de son dispositif contient une double condition, suspensive et
résolutoire : la recourante doit verser à l’intimée le montant de 1'000'000
fr. si, dans le cadre d’une saisie opérée par l’intimée Banque Cantonale
Vaudoise sur la base du jugement du 14 mars 2011, elle ne remet pas à
l’office la cédule hypothécaire grevant la parcelle.
Il est établi par les pièces produites, en particulier par l’arrêt
de la CPF du 21 décembre 2012 et de la décision de l’autorité inférieure de
surveillance du 15 novembre 2013, que l’office, procédant à la saisie
complémentaire requise par la Banque P.________ à la suite du jugement
de la Cour civile, a ordonné à la recourante de lui remettre la cédule
hypothécaire litigieuse dans le délai au 21 mai 2012. De son côté, la
recourante ne prétend pas et n’a pas établi avoir restitué la cédule ; au
contraire, il est établi qu’elle ne l’a pas restituée car elle l’a remise en
nantissement à un tiers. Tel est précisément le cas de figure envisagé par
le jugement de la Cour civile du 14 mars 2011, confirmé par le Tribunal
fédéral, qui relève à ce propos en p. 8 de son arrêt (c. 5) ce qui suit:
« Selon l’art. 291 LP, celui qui a profité d’un acte révocable doit restituer ce qu’il
a reçu. Au premier chef, la restitution s’accomplit en nature ; si cette restitution
est entre-temps devenue impossible, notamment par suite d’une aliénation,
c’est la valeur du bien qui doit être restituée (ATF 135 III 513 consid. 9.1 p. 530 ;
132 III 489 consid. 3.3 p. 494). La condamnation critiquée est donc conforme à
cette règle (...). »
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d) Quant à l’argument de la recourante contenu dans sa
détermination de première instance, selon lequel le nantissement de la
cédule à la banque serait nul, vu le jugement révocatoire, il est mal fondé.
Comme l’a également relevé la Cour civile dans son jugement (pp. 23-24
et les réf. citées), l’action révocatoire n’a pas pour effet de rendre nul
l’acte révoqué, mais seulement de le rendre inopérant entre les parties au
procès.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui peuvent être
arrêtés à 6'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. La recourante A.D.________ doit verser à l’intimée Banque
P.________ le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour A.D.),
-Me Christian Fischer, avocat (pour Banque P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'000’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :