Ricorso sulle spese legali nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione

CPF kc14-006716-374/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 nov 2014Esecuzione e fallimentoModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha parzialmente accolto il ricorso interposto da A.M.________ contro la decisione di primo grado sulle spese in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione. La controversia riguardava unicamente l’importo degli onorari d’avvocato assegnati a B.M.________, C.M.________ e D.M.________. Il tribunale di ricorso ha ritenuto che, poiché gli opponenti avevano chiesto espressamente CHF 1,500 e non avevano aumentato la loro domanda all’udienza, il tribunale inferiore non poteva assegnare loro CHF 6,000. La sentenza di primo grado è stata pertanto modificata soltanto per quanto riguarda le spese; per il resto è rimasta invariata. Le spese della seconda istanza, pari a CHF 360, sono state poste a carico del ricorrente e agli opponenti non sono state assegnate ripetibili per la procedura di ricorso.

Massima Omnilex

Art. 58, 95, 105 and 106 CPC; spese e ripetibili nella procedura di ricorso in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione: il giudice fissa le ripetibili secondo la tariffa, ma non può assegnare alla parte vincente più di quanto da essa richiesto se la parte ha quantificato espressamente la propria domanda e l’ha mantenuta all’udienza. Il principio ne ultra petita si applica anche alle domande relative alle spese. Una parte che si rimette semplicemente al giudizio del tribunale non soccombe necessariamente ai sensi dell’Art. 106 CPC. Se il ricorso è accolto soltanto per quanto riguarda la voce degli onorari, la sentenza di primo grado va riformata di conseguenza; le spese della procedura di ricorso seguono l’esito della stessa (consid. II–III).

Testo completo

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.006716-141053 37 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 novembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 58, 95 et 105 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M., à Noville, contre le prononcé rendu le 24 avril 2014, à la suite de l’audience du 25 mars 2014, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à B.M., C.M., et D.M., tous trois au Bouveret. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 21 octobre 2013, à la réquisition d'B.M., C.M. et D.M., l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à A.M., dans la poursuite n° 6'806'420, un commandement de payer portant sur les montants de 35'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2006 (I), 974 fr. 65 sans intérêt (II), 9'209 fr. 40 sans intérêt (III), 3'250 fr. 90 sans intérêt (IV) 4'715 fr. 50 sans intérêt (V), 7'226 fr. 35 sans intérêt (VI), 3'812 fr. 30 sans intérêt (VII), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2009 (VIII), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2010 (IX), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2011 (X), 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2012 (XI), 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 septembre 2013 (XII), 3'353 fr. 40 sans intérêt (XIII), 3'206 fr. 65 sans intérêt (XIV), 3'407 fr. 35 sans intérêt (XV), 4'510 fr. 05 sans intérêt (XVI), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2006 (XVII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2007 (XVIII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2008 (XIX), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2009 (XX), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2010 (XXI), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2011 (XXII), 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2012 (XXIII) et 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2013 (XXIV), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

  • (I) "Désignation exacte du créancier: les héritiers de feu [...], décédé le [...], q.v. domicilié [...], soit B.M., C.M. et D.M.________, tous [...] Le Bouveret. Convention de liquidation de la société simple [...] du 10.06.2006: reprise véhicules et machines";

  • (II) à (XII) "Convention de liquidation de la société simple [...] du 10.06.2006: reprise des autres actifs et passifs";

  • 3 -

  • (XIII) à (XXIV) "Convention de liquidation de la société simple [...] du 10.06.2006: fermage des terrains et bâtiments". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 13 février 2014, les poursuivants, par leur conseil, ont requis du Juge de paix du district d’Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, "avec suite de frais et dépens, ces derniers par Fr. 1'500.-". Sur l’exemplaire de la requête figure une annotation manuscrite "+ aud." sous le chiffre de "Fr. 1'500.-", dont l’auteur est inconnu. A la requête, qui compte quatre pages, était joint un bordereau de sept pièces. Le 25 mars 2014, le juge de paix a tenu une audience, à laquelle le poursuivi et le conseil des poursuivants ont assisté.

2.Par prononcé du 24 avril 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 35'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juillet 2013, 974 fr. 65 sans intérêt, 9'205 fr. 44 sans intérêt, 3'250 fr. 90 sans intérêt, 4'715 fr. 50 sans intérêt, 7'226 fr. 35 sans intérêt, 1'578 fr. 40 sans intérêt, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 31 mars 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 31 mars 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2011, 20'000 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2012, 5'191 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 27 septembre 2013, 2'336 fr. 94 sans intérêt, 2'185 fr. 82 sans intérêt, 2'390 fr. 14 sans intérêt, 3'492 fr. 63 sans intérêt, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2008, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2009, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2010, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er

octobre 2011, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012, 15'537 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2013 (I), arrêté à 830 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci devait rembourser aux poursuivants leur

  • 4 - avance de frais à concurrence de 830 fr. et leur verser 6'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de leur représentant professionnel (IV). Par acte du 29 avril 2014, le poursuivi a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 30 mai 2014 et notifiés au poursuivi le 2 juin 2014. En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée était accordée à titre provisoire pour un total en capital de 266'357 fr. 77, représentant environ le 87 % du montant de 303'012 fr. 55 réclamé, et qu’en conséquence, le poursuivi succombait dans une très large mesure au sens de l’art. 106 al. 1 CPC ; il l’a dès lors condamné à rembourser aux poursuivants leur avance de frais – qu’il chiffre à 860 fr. et non à 830 fr. comme dans le dispositif –, et à leur verser 6'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel, en application de l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

3.Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 6 juin 2014, concluant à la réforme du chiffre IV du prononcé en ce sens que les dépens alloués aux intimés sont fixés à 1'500 fr. en sus des 830 fr. dus à titre de remboursement de frais.

Par lettre du 2 juillet 2014, les intimés, par leur conseil, ont déclaré renoncer à se déterminer, mais néanmoins préciser qu’il s’en remettaient à justice "de sorte qu’aucun frais ou dépens découlant de la procédure de recours ne saurait être mis à leur charge" ; ils mentionnaient "à toutes fins utiles" qu’ils avaient conclu dans leur requête de mainlevée à l’octroi d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens, et que cette conclusion n’avait pas été modifiée au cours de l’audience. E n d r o i t :

  • 5 - I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).

Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement.

II.Le recourant fait valoir que les intimés n’ont pas produit de note de frais au sens de l’art. 105 al. 2 CPC, mais ont chiffré le défraiement demandé à 1'500 francs. Il conclut donc qu’il est inéquitable de fixer ce défraiement à 6'000 francs. Pour leur part, tout en déclarant qu’ils ne souhaitent pas se déterminer, les intimés admettent dans leur réponse qu’ils ont conclu en première instance à ce qu’un montant de 1'500 fr. leur soit alloué à titre de défraiement de leur représentant professionnel.

a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art 95 al. 3 lit. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art 68 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son

  • 6 - adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les réf. citées).

Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). En particulier, l’art. 7 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse située entre 250'000 et 500'000 fr. comme en l’espèce, des dépens situés dans une fourchette de 4'000 à 9'000 francs.

Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux

  • 7 - applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC).

b) En l’occurrence, les intimés étaient valablement assistés par un avocat en première instance. Le recourant ne prétend pas que l’art. 106 al. 1 CPC aurait été mal appliqué, en ce sens qu’un défraiement complet ne serait pas dû aux intimés, mais uniquement que le montant de celui-ci est excessif, eu égard au fait que les intimés eux-mêmes n’ont formellement réclamé à ce titre que 1'500 francs. Il ne fait donc pas valoir une violation de l’art. 106 al. 1 CPC, mais des art. 95 et 105 CPC. Le grief du recourant est bien fondé. En effet, dès lors que les intimés ont précisé le montant qu’ils réclamaient à titre de dépens dans les conclusions de leur requête de mainlevée, et qu’ils n’ont pas modifié celui-ci durant l’audience, c’est qu’ils admettaient que ce montant les dédommageait entièrement des frais qu’ils avaient encourus liés à la consultation de leur avocat. Le juge de paix ne pouvait donc, dans ses circonstances, leur allouer à ce titre un montant supérieur. Cette solution est également conforme au principe ne ultra petita qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, le tribunal ne pouvant accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 CPC).

III.Le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que le défraiement dû par le recourant aux intimés, solidairement entre eux, est fixé à 1'500 fr. (art. 327 al. 3 lit. b CPC).

Les intimés, qui s’en sont remis à justice, n’ont pas succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., seront donc laissés à la charge du recourant. De même, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du prononcé du 24 avril 2014 est réformé en ce sens que le poursuivi A.M.________ doit verser aux poursuivants B.M., C.M. et D.M., solidairement entre eux, la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance et 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de défraiement de leur représentant professionnel. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant A.M.. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 4 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour A.M.), -Me Pierre Siegenthaler, avocat (pour B.M., C.M.________ et D.M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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The appeal was admissible in time and in proper form.

It was filed within ten days, was reasoned, and challenged a cost item that is appealable under the CPC.

No; the fee award had to remain within the amount requested by the respondents.

By specifying CHF 1,500 in their request and not changing it at the hearing, the respondents accepted that amount as full compensation. The court could not award more, also in light of ne ultra petita under Art. 58 CPC.

The challenged item was reduced to CHF 1,500 for professional fees, while reimbursement of the first-instance advance remained CHF 830.

The court reformed only the fee component, leaving the remainder of the first-instance dispositive intact.

Second-instance judicial costs of CHF 360 were imposed on the appellant; no second-instance party compensation was awarded.

The respondents did not lose within the meaning of Art. 106 CPC because they merely left the matter to the court.

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