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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.005342-160406
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M.Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP, 29 Cst. et 6 CEDH
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à St-
Prex, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2015, à la suite de l’audience du
25 juin 2015, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à B., à Vaduz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Par requête du 5 février 2014 adressée à la Justice de paix du
district de Morges, B.________ a requis, avec suite de frais et dépens :
-
l'exéquatur des trois jugements suivants : jugement du Landgericht de
la Principauté du Lichtenstein du 7 août 2009, jugement de
l’Obergericht de la Principauté du Lichtenstein du 18 février 2010 et
jugement du Fürstlicher Oberster Gerichtshof de la Principauté du
Lichtenstein du 13 janvier 2011,
et
-
la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________ au
commandement de payer n° 6'725'617, notifié au poursuivi le
9 août 2013 par l'Office des poursuites du district de Morges, portant
sur les sommes de 35'718 fr. 64 plus intérêt à 5 % dès le 7 août 2009,
de 26'101 fr. 84 plus intérêt à 5 % dès le 18 février 2010 et de 14'510
fr. 45 avec intérêt dès le
13 janvier 2011 et indiquant comme cause de l'obligation les trois
jugements susmentionnés.
Le 1
er
septembre 2014, le poursuivi a déposé une réponse,
concluant au rejet de la requête du 5 février 2014, avec suite de frais et
dépens.
La poursuivante a déposé des déterminations le 26 novembre
2014; elle a confirmé ses conclusions du 5 février 2014 et les a
complétées en ce sens que les frais liés à la traduction (effectuée
entretemps) des jugements fondant la pour-suite soient mis à la charge du
poursuivi.
Par avis du 15 janvier 2015, la juge de paix a fixé une
audience au
5 mars 2015.
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3 -
Le 4 mars 2015, le poursuivi a déposé une nouvelle écriture,
accom-pagnée de pièces. Le même jour, la poursuivante a requis de la
juge de paix le report de l'audience et qu'un délai lui soit imparti pour se
déterminer sur cette nouvelle écriture. Toujours le même jour, la juge de
paix a informé les parties qu'au vu du caractère conséquent des nouvelles
pièces produites, l'audience du 5 mars était renvoyée à une date
ultérieure. Le 16 mars 2015, une nouvelle audience a été fixée au 25 juin
-
4 -
à la charge du poursuivi (IV), mis les frais de traduction des jugements,
par 21'600 fr., à la charge du poursuivi (V) et dit que celui-ci devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., ainsi que les
frais de traduction, par 21'600 fr., et lui verser un montant de 16'243 fr.
20, TVA en sus, à titre de défraiement de son représentant professionnel,
plus 2'589 fr. 90 de débours, TVA en sus (IV) (recte : VI).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
25 février 2016.
Par acte déposé le 7 mars 2016, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée est rejetée, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par prononcé du 14 mars 2016, la Présidente de la Cour de
céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et
motivé. Il est dès lors recevable. La réponse, déposée par l’intimée dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet, est également recevable (art. 321 al.
1 CPC).
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5 -
II.a) A l'appui de sa conclusion – subsidiaire – en annulation, le
recourant fait valoir, en substance, que le premier juge l'aurait privé du
droit de se déterminer sur l'écriture de l'intimée du 26 mai 2015 et refusé
des pièces qu'il voulait produire à l’audience du 25 juin 2015. Ce grief, qui
relève de la violation du droit d’être entendu, susceptible d’entraîner
l’annulation du prononcé attaqué indépendamment du bien-fondé du
recours sur le fond, doit être examiné en premier lieu.
b) Selon le Tribunal fédéral, la notion générale de procès
équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement de droit d'être
entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de
position soumise au juge et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute
prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid.
4.5; ATF 138 I 154; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1,
destiné à la publication). Ce "droit de réplique" s’applique à toutes les
procédures judiciaires (ATF 138 I 154 précité; TF 5D_153/2011 du 21
novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/ 2011 du 21 mars 2011 consid. 2; CPF,
18 mars 2013/10; CPF, 25 juin 2015/181; CPF, 6 août 2015/216).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que la poursuivante a
déposé une requête d'exéquatur et de mainlevée le 5 février 2015, que le
poursuivi a déposé sa réponse le 1
er
septembre 2014 et que la
poursuivante s'est déterminée sur cette écriture le 26 novembre 2014. Le
4 mars 2015, à la veille de l'audience initialement fixée, le poursuivi a
déposé une nouvelle écriture, comportant vingt-six allégués, et produit
quatre pièces. L’audience a été reportée au 25 juin 2015. Par avis du 8
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6 -
mai 2015, le premier juge a imparti à la poursuivante un délai au 26 mai
2015 pour qu'elle se détermine sur l’écriture du 4 mars 2015, ce qu'elle a
fait, dans le délai imparti. Cette écriture, annexée d'une pièce, comporte
quarante-et-un allégués.
Dans son avis du 8 mai 2015, la juge de paix a précisé
"qu’aucune autre nouvelle écriture émanant des parties ne sera prise en
compte". Cette décision apparaît à première vue contraire à la
jurisprudence fédérale précitée, relative au droit de réplique découlant du
droit d'être entendu, dès lors que la poursuivante a déposé trois écritures
devant le premier juge, alors que le poursuivi n’en a déposé que deux. Le
recourant se saurait toutefois se prévaloir de ce grief. En effet, dans son
courrier du 2 juin 2015, il a indiqué qu'il "se déterminera dans la mesure
utile sur le courrier de la requérante du 26 mai 2015 et l’écriture du même
jour à l’audience du 25 juin prochain", acceptant ainsi la décision de
l'autorité de ne pas prendre en considération de nouvelles écritures, alors
que, assisté d’un mandataire profes-sionnel, il n’ignorait pas la
jurisprudence fédérale précitée. Dans ces conditions, il ne peut, après que
le prononcé a été rendu, revenir sur cette décision et faire valoir, sauf à
enfreindre les règles de la bonne foi, qu’il n’a pas pu se déterminer par
écrit autant de fois que sa partie adverse.
Cela étant, le recourant devait avoir la possibilité de se
déterminer et produire des pièces à l'audience du 25 juin 2015. Or, dans
son acte de recours, il indique que « lors de l’audience, [il] a souhaité
déposer des pièces nouvelles, ce que le Juge de première instance a
refusé, ce qu’atteste le procès-verbal de l’audience ».
Selon le dispositif rendu le 7 juillet 2015, l'audience du 25 juin
2015 s'est tenue contradictoirement. Le dossier ne contient toutefois pas
de procès-verbal de dite audience, contrairement à l'exigence posée à
l'art. 235 CPC, si bien que l'autorité de céans ne peut vérifier les dires du
recourant par ce moyen.
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7 -
Dans sa réponse, toutefois, l'intimée a fait valoir que "le fait
que le recourant n'ait pas été autorisé à déposer des pièces
supplémentaires n'est pas illégal, compte tenu du fait que les conditions
de l'article 229 CPC (applicable par renvoi de l'article 219 CPC) n'étaient
pas remplies". Cela étant, la Cour retient qu'effectivement, le premier juge
a refusé au recourant la production de pièces nouvelles.
Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'art. 229 CPC n'est
pas applicable en procédure sommaire (Tappy, Code de procédure civile
commenté,
n. 30 ad art. 229 CPC). Le serait-il d'ailleurs, il s'imposait de toute manière
d'accepter la production de ces pièces puisque l'intimée avait, elle, produit
une pièce nouvelle avec sa troisième écriture, et que le recourant n'avait
pu alors répliquer.
Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé
et le principe de l’égalité des parties enfreint.
Il est vrai que le recourant n’indique pas de quelles pièces il
s'agissait, ni en quoi elles étaient susceptibles d’influer sur la décision.
Toutefois, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad art. 53
CPC).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1). En l'espèce,
le vice ne saurait être réparé, notamment parce que la production de
pièces nouvelles est prohibée en deuxième instance (art. 326 CPC).
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8 -
III.Dans ces circonstances, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu'elle fixe une nouvelle
audience et rende une nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci doit en outre
verser au recourant la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges
afin qu’elle statue à nouveau, après nouvelle audience.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
V. L’intimée B.________ versera au recourant K.________ la somme
de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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9 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour K.),
-Me Luke Gillon, avocat (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 76'330 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
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10 -
La greffière :