Ricorso divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro dell’esecuzione

CPF kc14-005032-262/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti11 lug 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato un’ordinanza dell’11 marzo 2014 del Giudice di pace di La Riviera – Pays-d'Enhaut che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura esecutiva promossa dallo Stato di Vaud tramite l’ufficio distrettuale delle imposte. Dopo che il ricorso è stato ripresentato in francese, l’ufficio delle imposte ha informato il tribunale di aver ritirato l’esecuzione e di averne chiesto la cancellazione. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha imposto spese né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso nella procedura esecutiva dopo il ritiro della domanda d’esecuzione. Quando il creditore ritira l’esecuzione e ne chiede la cancellazione, la decisione impugnata in merito al rigetto definitivo dell’opposizione perde il suo oggetto. Il tribunale d’appello dichiara quindi il ricorso privo d’oggetto e stralcia la causa dal ruolo; in tali circostanze, la sentenza può essere pronunciata senza spese né ripetibili (consid. 1).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC14.005032-141012 26 2 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juillet 2014


Art. 43 al. 1 let. d CDPJ Vu le prononcé rendu le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à Corseaux, à la poursuite n° 6'888'307 de l'Office des poursuites du même district exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 13 mars 2014, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 14 mai 2014,

  • 2 - vu le recours formé par J.________ contre ce prononcé par acte rédigé en anglais déposé le 23 mai 2014, vu le délai accordé à la recourante par le Président de la cour de céans en application de l'art. 132 CPC [Code de procédure civile; RS 272] pour déposer un nouvel acte de recours rédigé en français, conformément à l'art. 129 CPC, vu le nouvel acte de recours déposé dans les formes requises le 4 juin 2014, vu la lettre de l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut du 26 juin 2014, transmettant à la cour de céans une copie de sa lettre du même jour à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, par laquelle il a déclaré retirer la poursuite en cause et demandé sa radiation, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]; attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : B. SauterelL. Debétaz Ponnaz Du 11 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, -Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'647 fr. 40.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière : L. Debétaz Ponnaz

Parole chiave

debt enforcementdefinitive stay of oppositionmootnesswithdrawalstrike from the rollcosts

The appeal had become moot because the withdrawal of the enforcement request removed the object of the challenge.

Once the underlying enforcement was withdrawn and its deletion requested, the challenged stay-of-opposition decision no longer had any practical purpose or legal effect to be reviewed.

The case was struck from the roll and no court costs or party compensation were awarded.

Because the appeal was without object, the court terminated the proceedings without imposing costs or granting expenses.

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