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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.054161-141261
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U . M . _ _ _ _ _ _ _ _ C O U R D E S P O U R S U I T E S E T
F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 al. 1 LP ; 164 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 juin 2014, à la suite de
l’audience du 6 mai 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne dans
la cause opposant la recourante à A.M., Le Vaud, ainsi qu’à et
U.M., à Chapelle-sur-Moudon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
« 1. PREAMBULES
Monsieur A.M., B.M. et Mme U.M.________ sont
copropriétaire d’une Ferme à Chapelle sur Moudon et désirent transformer
l’objet en créant un duplex avec 3 chambres à coucher + une trois pièces
½ » aux combles ainsi que la rénovation entière de la façade avec la
toiture.
Le bureau I.________ SA, représenté par (...) réalisera ce projet clé en main.
Le présent contrat est un contrat d’entreprise générale dont le principe est
le suivant :
• M. A.M.________ signera seul contrat d’entreprise général et
représentera M. B.M.________ et Mme U.M.________.
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d’ouvrage, A.________ facturera les heures effectives supplémentaires au
prix de CHF 180.--/heure »
(...) ;
-
le devis mentionné dans le contrat précité, daté du 30 novembre 2010 et
intitulé « Estimation des travaux TTC sur la base d’offres d’entreprise »,
mentionnant pour chacun des travaux, en regard du prix : « Total estimatif
en forfait » ou « total estimatif » avec indication des mètres carré ou
d’autres critères quantitatifs ; le devis indique que les travaux de toitures
sont estimés à 210'000 fr. et que le « total des travaux avec honoraires +
divers & imprévus » s’élève à 808'700 francs ;
-
la copie d’un décompte établi par P.________ Sàrl le 13 novembre 2012 à
l’attention de la poursuivie mentionnant un total des factures de 202'484
fr. 95 et un solde en sa faveur de 72'484 fr. 95 ;
-
la copie d’un courrier adressé le 20 décembre 2012 à B.M.________ et son
épouse par le conseil de P.________ Sàrl relevant que la somme de 72'484
fr. 95 n’avait pas été payée et les mettant en demeure de régler ce
montant d’ici la fin 2012 en précisant que faute de paiement, sa cliente
ferait inscrire une hypothèque légale ;
-
une copie de la convention signée par A.M., B.M. et
U.M.________ (les constructeurs), d’une part, et P.________ Sàrl, d’autre
part, les 19, 20 et 21 février 2013 dont le contenu est le suivant :
« I. A.M., B.M. et U.M.________ fourniront, d’ici au 20 février
2013, une garantie bancaire à P.________ Sàrl, portant sur un montant de
fr. 72'484.95, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 20 décembre 2012, et
accessoires légaux en sus (dépens et frais de justice).
II. Le montant garanti sera payé à P.________ Sàrl sur présentation d’un
jugement définitif et exécutoire, d’une convention homologuée pour valoir
jugement ou d’un acte de défaut de bien définitif condamnant I.________
SA à payer à P.________ Sàrl les travaux en relation avec le chantier des
constructeurs et à hauteur du montant figurant dans le jugement, mais au
maximum le montant prévu au ch. I ci-dessus. Les constructeurs seront
subrogé à P.________ Sàrl pour tout montant qu’ils seront amenés à payé à
dite société, en capital, intérêt, frais et dépens dans le cadre de la
présente convention.
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5 -
III. Dite garantie bancaire sera valable pour une durée de 5 ans
renouvelable sur simple réquisition de la part de P.________ Sàrl mais pas
plus tard qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après jugement définitif et
exécutoire de la procédure que P.________ Sàrl engagera contre I.________
SA, ou l’homologation d’une convention pour valoir jugement ou l’émission
d’un acte de défaut de bien définitif.
IV. La fourniture de cette garantie bancaire est faite sans reconnaissance
de responsabilité aucune de la part des constructeurs, lesquels n’ont pas
de relation contractuelle directe avec P.________ Sàrl.
V. P.________ Sàrl s’engage à ouvrir action contre I.________ SA, dans un
délai d’un mois dès réception de la garantie bancaire, à défaut de quoi
celle-ci deviendra automatiquement caduque, sauf en cas de faillite
d’I.________ SA.
VI. P.________ Sàrl renseignera régulièrement les constructeurs sur la
progression de la procédure ouverte contre I.________ SA.
VII. Dans l’hypothèse où la garantie bancaire n’est pas délivrée d’ici au 20
février 2013, P.________ Sàrl s’engage d’ores et déjà à faire radier toute
hypothèque légale qu’il aurait faite inscrire sur la parcelle des
constructeurs dès présentation de la garantie bancaire.
VIII. Chaque partie supporte ses frais de conseil et renonce à l’allocation
de dépens concernant la fourniture de la garantie bancaire » ;
-
une copie de la garantie bancaire émise le 19 février 2013 par la banque
Raiffeisen en faveur de P.________ Sàrl par laquelle la banque s’engage de
manière irrévocable à payer la somme de 72’484 fr. 95, augmentée des
intérêts à 5 % l’an à compter du 20 décembre 2012 et de tous les
accessoires légaux (frais de justice, dépens, etc.), jusqu’à concurrence
d’un montant maximum de 80'000 fr. contre sommation de paiement
écrite, confirmation écrite selon laquelle la poursuivie n’a pas ou
qu’imparfaitement fourni la prestation et présentation d’un jugement
définitif et exécutoire, d’une convention homologuée ou d’un acte de
défaut de biens définitif, la garantie étant valable jusqu’au 14 février
2018 ;
-
une copie de la requête de conciliation adressée le 18 mars 2013 au
tribunal d’arrondissement par P.________ Sàrl contre la poursuivie ; cette
requête conclut à ce que la poursuivie est la débitrice de P.________ Sàrl de
-
6 -
la somme de 72'484 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre
2012 ;
-
une copie de la convention passée lors de l’audience de conciliation qui
s’est tenue le 15 mai 2013 devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne stipulant que la poursuivie se reconnaît la
débitrice de P.________ Sàrl de la somme de 72'484 fr. 95 plus intérêt à 5 %
l’an dès le 31 décembre 2012 (I) chaque partie gardant ses frais, arrêtés à
900 fr. pour la partie demanderesse et renonçant à l’allocation de dépens
(II), et dont le président a pris acte pour valoir jugement ;
-
une copie du courrier adressé le 27 mai 2013 à la banque Raiffeisen par
le conseil de P.________ Sàrl confirmant que la poursuivie n’avait pas réglé
la somme convenue et invitant l’établissement à lui verser la somme de
72’484 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2012, soit 73'984
fr. 30, valeur au 31 mai 2013 ;
-
une copie du courrier adressé le 7 octobre 2013 par la banque Raiffeisen
au conseil des poursuivants confirmant le versement de la somme de
74'145 fr., valeur au 14 juin 2013, sur le compte du conseil de P.________
Sàrl ;
-
une copie du courrier adressé le 11 octobre 2013 par le conseil des
poursuivants à celui de la poursuivie dans lequel on peut lire :
« Comme vous le savez, votre mandant ne s’est pas acquitté des factures
des sous-traitants. Ainsi, l’entreprise P.________ Sàrl a menacé mes clients
d’inscrire une hypothèque légale sur leur fond à hauteur de la facture qui
est restée ouverte par CHF 74'145.-. Une garantie bancaire a été émise
par la Banque Raiffeisen pour éviter cette inscription. Suite à l’accord
intervenu entre votre mandant et P.________ Sàrl, la garantie bancaire a
été libérée en faveur de P.________ Sàrl le 14 juin 2013.
Ainsi, mes clients sont subrogés dans les droits de P.________ Sàrl, et sont
donc les créanciers d’I.________ SA à hauteur de CHF 74'145.-, avec
intérêts à 5 % l’an à compter du 14 juin 2013. Le montant des intérêts
arrêtés au 14 octobre 2014 est donc de CHF 1'239.15. Je mets en demeure
votre mandante de s’acquitter du montant total de CHF 75'384.15 d’ici au
25 octobre prochain au moyen du bulletin de versement annexé.».
-
7 -
b) Le 17 décembre 2013, le juge de paix a notifié la requête
de mainlevée à la poursuivie en lui fixant un délai au 15 janvier 2014 pour
se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à
établir les éléments invoqués.
c) Par acte du 10 février 2014, soit dans le délai prolongé par
le juge de paix, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et de dépens, au
rejet des conclusions prises dans la requête du 11 décembre 2013. Elle a
fait valoir qu’il n’y avait pas identité entre la personne du créancier
désigné dans le titre de mainlevée définitive et celle des poursuivants et
que les conditions d’une subrogation au sens de l’art. 110 CO n’étaient
pas réalisées. Elle a par ailleurs invoqué la compensation en soutenant
que, selon le contrat d’entreprise générale du 3 décembre 2010, les
poursuivants étaient ses débiteurs du montant de la facture de P.________
Sàrl. Elle a produit les documents suivants :
-
la copie d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale le 24 janvier 2013
ordonnant au Registre foncier, office du Gros-de-Vaud, de procéder
immédiatement à l’inscription provisoire, en faveur de la poursuivie, d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 142'995
fr. 20 plus intérêts et autres accessoires légaux sur l’immeuble des
poursuivants ;
-
une copie du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles qui
s’est tenue le 25 juin 2013 dans la cause opposant la poursuivie aux
poursuivants, lors de laquelle les parties ont convenu que, tous droits
réservés sur le fond du litige, les poursuivants consentaient à l’inscription
provisoire, en faveur de la poursuivie, d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d’un montant de 50'000 fr. sur l’immeuble [...]
de la commune de Chapelle, à la rue [...], dont les poursuivants sont
copropriétaires, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
janvier 2013 étant modifiée en conséquence (I), que l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de
trois mois après droit connu sur le fond du litige (II) et qu’un délai échéant
au 30 septembre 2013 était fixé à la poursuivie pour faire valoir son droit
-
8 -
en justice (III), les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y
compris les mesures superprovisionnelles et l’émolument du Registre
foncier étant arrêté à 1010 fr. et la décision sur leur sort étant renvoyée à
la décision finale (IV). Le procès-verbal précise que le juge a ratifié la
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et modifié
en conséquence l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
janvier 2013 ;
-
la copie d’une note d’honoraires d’un bureau d’ingénieurs, du 5 octobre
2012, faisant suite à des modifications du plan d’enquête ;
-
une copie des plans du projet de transformation datés du 22 octobre
2010 ;
-
une copie des plans du projet de transformation datés du 14 décembre
2010 ;
-
une copie de la demande de permis de construire déposée le 7 mars
2011 ;
-
une copie du courrier adressé le 25 mars 2011 par la poursuivie à la
commune pour lui transmettre un nouveau jeu de plans concernant les
places de parc ;
-
la copie d’un document intitulé « Budget rénovation ferme à Chapelle-s-
Moudon 2011–2012 », établi par la poursuivie le 7 septembre 2012,
mentionnant un total pour les travaux de 719’000 fr. dans la colonne «
avant-projet », de 794’350 fr. dans la colonne « janvier 2012 », de 821'250
fr. dans la colonne « septembre 2012 » et de 102'250 fr. dans la colonne «
différence » ;
-
un lot de factures d’acompte pour travaux, totalisant 766'200 fr., et
d’avis de crédit pour un montant total de 716'200 francs ;
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9 -
-
une facture finale pour travaux, du 4 décembre 2012, d’un montant de
106'615 fr. 20 ;
-
un décompte final établi le même jour par la poursuivie à l’attention de
A.M.________ mentionnant que 1) le montant définitif des travaux s’est
élevé à 822'815 fr. 20 de sorte que, compte tenu du total payé à ce jour,
soit 716'200 fr., le solde restant dû s’élève à 106'615 fr. 20 et que 2) le
montant dû à titre d’honoraires selon le contrat s’élève à 92'500 fr. de
sorte que, compte tenu du total payé à ce jour soit 76'120 fr., le solde
restant dû s’élève à 16'380 francs ;
-
un échange de courriels entre la poursuivie et A.M.________ les 5 et 6
décembre 2012 ;
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une copie de l’extrait du registre foncier Bien-fonds [...]/ [...], propriété
des poursuivants ;
-
une copie de la demande adressée à la Chambre patrimoniale cantonale
par la poursuivie contre les poursuivants le 30 septembre 2013 concluant
à ce que ces derniers sont ses débiteurs, principalement solidairement
entre eux, subsidiairement chacun à hauteur de ce que justice dira, et lui
doivent prompt paiement de la somme de 75'135 fr. 80, plus intérêt à 5 %
l’an dès le 6 décembre 2012 (I), de la somme de 25'128 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 6 décembre 2012 (II), et à l’inscription définitive d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur à
concurrence de 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2012
(III). Il ressort des allégués de cette demande que la somme de 75'135 fr.
80 est revendiquée au titre de solde impayé pour les travaux réalisés sur
l’immeuble des
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poursuivants et que la somme de 25'128 fr. est quant à elle présentée
comme le montant résiduellement dû à titre d’honoraires, soit 16'380 fr.
dus en vertu du contrat d’entreprise signé et 8'748 fr. dus en raison du
temps consacré à des travaux supplémentaires.
d) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une
audience fixée le 6 mai 2014.
A cette occasion, les poursuivants ont notamment produit un
exemplaire de la convention passée entre la poursuivie et P.________ Sàrl
le 15 mai 2013, muni d’un timbre humide et d’une signature attestant que
le jugement est définitif et exécutoire dès le 15 mai 2013.
La poursuivie a quant à elle produit un courriel adressé le 22
juin 2012 par la poursuivie aux poursuivants et à la Banque Raiffeisen,
accompagnant une demande d’acompte et indiquant que des acomptes
pour un total de 215'000 fr. avaient été versés à l’entreprise de charpente.
3.Par prononcé directement motivé du 24 juin 2014, le Juge de
paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 72'484 fr. 95, plus intérêts au taux de 5 %
l’an dès le 31 décembre 2012 (I) ; il a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais des poursuivants (II), mis les frais à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci
rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, à concurrence de
480 fr., et leur verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens en
remboursement de leur débours nécessaires et à titre de défraiement de
leur représentant professionnel (IV).
En substance, le premier juge a considéré que la convention
du 15 mai 2013 constituait un titre à la mainlevée définitive, que si les
conditions d’une subrogation légale au sens de l’art. 110 CO n’étaient pas
réalisées, il fallait en revanche considérer que la convention passée entre
les poursuivants et P.________ Sàrl comportait une cession de créance
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conditionnelle au sens de l’art. 164 CO, que la réalisation de la condition
prévue était établie et, enfin, que le moyen tiré de la compensation n’était
pas suffisamment établi au regard des pièces produites.
Ce prononcé a été notifié au conseil de la poursuivie le 25 juin
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12 -
La réponse déposée le 5 septembre 2014 est également
recevable (art. 322 al. 2 CPC).
Quant à l'écriture de la recourante du 29 septembre 2014, elle
est recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral
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déduite du droit d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour
une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi,
toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du
14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c.
2.2., JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence
est également applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le
fait qu'en principe la procédure de recours est limitée à un seul échange
d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références
citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
II.La recourante soutient en substance que dans la mesure où les
conditions prévues à l’art. 110 CO ne sont pas réalisées, la subrogation
prévue dans la convention des 19, 20 et 21 février 2013 ne pouvait avoir
lieu, que le juge de paix ne pouvait considérer que les parties avaient en
réalité convenu d’une cession de créance conditionnelle et qu’en tout état
de cause, seule une mainlevée provisoire aurait pu être prononcée.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont
assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104). La transaction est un
titre propre à la mainlevée définitive lorsqu’elle est produite en copie
-
14 -
certifiée conforme par le greffier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13)
et qu'elle est attestée définitive et exécutoire, dès lors qu'elle a les mêmes
effets qu'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC ; Tappy, in:
Bohnet et alii (éd.), Code de
-
15 -
procédure civile commenté, nn. 28 et 29 ad art. 241 CPC). Le juge de la
mainlevée doit vérifier d’office que ces exigences sont respectées, mais
n’a en revanche ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée produit
(ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, 30 janvier 2014/34; CPF, 15 janvier
2014/10; CPF, 18 septembre 2013/377; CPF, 12 juin 2008/270).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office également
l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444, c. 4.1.1;
Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 29 ad art. 80
LP).
En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au
créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 107).
Cependant, le Tribunal fédéral considère qu’elle peut aussi
être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (TF
5P.322/1998 du 23 novembre 1998, c. 2a reproduit in SJ 1999 I p.71 ; TF
5D_195/2013 du 22 janvier 2014). Ce principe a été récemment confirmé
par notre haute Cour qui a ainsi mis un terme à la controverse doctrinale
sur le sujet (ATF 140 III 372).
Le transfert doit toutefois être établi par pièce
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 107 ; CPF 23 octobre 2013/423).
Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), le
créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du
débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention
ou la nature de l'affaire. Par la cession de créance, le titulaire d’une
créance (cédant) transfère donc son droit à une autre personne
(cessionnaire) qui, de ce fait, et sans le consentement du débiteur cédé,
devient créancier en lieu et place du cédant (Probst, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été
-
16 -
constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Une cession peut également porter
sur des créances dont l’existence est soumise à une condition suspensive
ou résolutoire (Probst, op. cit., n. 19 ad art. 164 CO et les réf. citées).
Le régime légal de la cession vise le cas ordinaire de la cession
conventionnelle laquelle repose sur un accord mutuel entre le cédant et le
cessionnaire. Néanmoins, l’art 166 CO connaît deux cas particuliers de
cession où le transfert de la créance s’opère directement par la loi
(cession légale) ou par acte judiciaire (cession judiciaire). Ces deux
cessions particulières ont en commun d’intervenir sans consentement
entre le cédant et le cessionnaire et de n’être soumises à aucune formalité
particulière (Probst, op. cit., n. 1 ad art. 166 CO).
Par cession légale, on entend le transfert d’une créance
intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso jure (Probst, op.
cit., n. 3 ad art. 166 CO). La subrogation prévue à l’art. 110 CO est un cas
particulier de cession légale de créance au sens de l’art 166 CO. Il suffit en
effet que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues
par cette disposition pour que la créance lui soit transférée de par la loi
(Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 110 CO). Selon
cette disposition, le tiers qui paye le créancier est légalement subrogé,
jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu’il dégrève une
chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose
un droit de propriété ou un autre droit réel (ch.1) ou lorsque le créancier a
été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paye doit prendre sa place
(ch.2).
b) En l'espèce, les intimés ont produit, à l’appui de leur
requête de mainlevée, une convention, ratifiée pour valoir jugement, selon
laquelle la recourante se reconnaissait débitrice de P.________ Sàrl à
concurrence de la somme de 72'484 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le
31 décembre 2012. Cette transaction est en outre attestée définitive et
exécutoire dès le 15 mai 2013. Elle constitue dès lors un titre à la
mainlevée définitive. Ce constat n’est du reste pas remis directement en
question par la recourante.
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17 -
Il reste à déterminer si la cession de cette créance aux intimés
est établie.
A cet égard, il faut admettre avec le premier juge et la
recourante que les conditions posées par l’art. 110 CO ne sont pas
réalisées. Les intimés ne sont ainsi pas cessionnaires légaux.
Ils invoquent en revanche une cession conventionnelle.
La convention signée par les intimés et P.________ Sàrl les 19,
20 et 21 février 2013 est sur ce point tout à fait claire. De manière à éviter
l’inscription d’une hypothèque légale, les intimés se sont engagés à fournir
à l’entreprise une garantie bancaire portant sur un montant de 72’484 fr.
95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2012, accessoires légaux
en sus. Ils ont par ailleurs prévu que le montant garanti serait payé à
P.________ Sàrl à concurrence de la somme dont la poursuivie serait
reconnue débitrice dans le cadre d’un jugement définitif et exécutoire,
d’une convention homologuée pour valoir jugement ou d’un acte de défaut
de biens définitif. Ils ont en outre stipulé que les poursuivants seraient
subrogés à la société P.________ Sàrl pour tout montant qui lui serait payé
dans le cadre de la convention. En d’autres termes, les parties ont ainsi
prévu que la créance de P.________ Sàrl à l’encontre de la recourante serait
cédée aux intimés à concurrence du montant qui lui serait versé en
exécution de la garantie bancaire. Cette convention contient donc une
cession de créance en faveur des poursuivants subordonnée, dans son
principe et son montant, à l’issue du procès que P.________ Sàrl entendait
engager à l’encontre de la recourante et à son désintéressement en
exécution de la garantie bancaire délivrée par les intimés. Il s’agit donc
bien d’une cession de créance conventionnelle soumise à conditions, ainsi
que l’a retenu le premier juge.
Pour le reste, il est établi que le procès envisagé a été engagé
par P.________ Sàrl et qu’il s’est soldé par la signature, le 15 mai 2013,
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d’une convention, ratifiée pour valoir jugement, définitive et exécutoire
depuis le 15 mai 2013, aux termes de laquelle la recourante s’est
reconnue débitrice de la somme de 72'484 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 31 décembre 2012. Il est d’autre part établi que la banque
Raiffeisen, en exécution de la garantie bancaire émise par ses soins, a
payé la somme de 74'145 fr., valeur au 4 juin 2013, en mains du conseil
de la société P.________ Sàrl. Il s’ensuit que la réalisation des conditions
auxquelles la cession de créance était soumise est démontrée.
En définitive, il faut donc considérer que les poursuivants ont
établi être les cessionnaires conventionnels de la créance résultant de la
transaction judiciaire du 15 mai 2013. A ce titre, et au vu de la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, ils peuvent dès lors prétendre à
la mainlevée définitive de l’opposition.
III.La recourante invoque encore la compensation. Elle soutient
que le montant des travaux se serait finalement élevé à 822'815 fr. 20 en
lieu et place des 716'200 fr. initialement prévus. Elle fait également valoir
que l’intégralité des honoraires prévus par le contrat initial, soit 92'500
fr., n’aurait pas été versée.
a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que
la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le
paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la
compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II
136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois
être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF,
5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II
47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2
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LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il
doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III
501 précité, c. 3a p. 503 et les références). Dans ce cadre, la production
d’un contrat bilatéral ne suffit pas si sa bonne exécution est contestée
(Staehelin, in Kommentar zum SchKG, n. 10 ad art. 81 LP).
b) En l’espèce, le contrat signé par les intimés fixe le coût des
travaux à 616'200 francs. Il contient en outre un poste « divers et
imprévus » arrêté à 100'000 francs. Cela représente donc un total de
716'200 francs. Or, il ressort du décompte final et des avis de crédit
produits par la recourante que ce montant a été intégralement versé par
les intimés. Le dossier ne contient par ailleurs aucune pièce susceptible
d’établir que les intimés auraient reconnu, sans réserve, devoir s’acquitter
du coût de travaux supplémentaires invoqués par la recourante.
Le contrat signé prévoyait également le versement d’une
somme de 92'500 fr. à titre d’honoraires. Si on se fie au décompte produit
par la recourante,
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seuls 76'120 fr. auraient à ce jour été réglés de sorte que 16'380 fr.
seraient encore dus à ce titre. Ce solde est toutefois contesté et fait l’objet
des prétentions que la recourante fait valoir dans le cadre de la demande
déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 30 septembre 2013.
On ne peut dès lors considérer que la créance invoquée est admise sans
réserve par les intimés.
En définitive, il faut considérer que la recourante n’a pas
établi, avec la rigueur requise par la jurisprudence, l’existence d’une
créance compensatoire.
IV. La poursuite porte sur 74'145 fr., plus intérêt dès le 14 juin