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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.053063-140508
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 15 janvier 2014, dont le dispositif a été
adressé pour notification aux parties le 28 janvier 2014 par le Juge de paix
du district de Lausanne, (I) prononçant la mainlevée définitive de
l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n°
6'847'094 de l'Office des poursuites du même district exercée contre lui à
l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, (II) arrêtant
à 120 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, (III) les mettant à la charge du poursuivi et (IV) disant que
celui-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la lettre adressée le 5 février 2014 au Juge de paix du
district de Lausanne par le poursuivi, déclarant notamment "rejeter,
refuser et récuser" les courriers du juge, que ledit magistrat a considérée
comme un recours valant demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
12 mars 2014, rectifiant le dispositif à son chiffre I en ce sens que la
mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 911
fr. 15, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 septembre 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 18 mars 2014;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que la lettre de M.________ adressée le 5 février 2014 au Juge
de paix du district de Lausanne, s'il s'agit d'un recours, a ainsi été
déposée en temps utile;
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3 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou réformée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 31 CPC),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, la lettre de M.________ du 5 février 2014 ne
contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre la décision de mainlevée, son auteur faisant
seulement état de son mécontentement et déclarant opposer aux
courriers du juge une fin de non-recevoir,
qu'il n'indique pas pour quel motif et en quoi la décision de
mainlevée devrait être modifiée ou annulée,
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4 -
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que, pour autant qu'il s'agisse d'un recours, l'acte de
M.________ du 5 février 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux
exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la
Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de
911 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :