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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.042522-140169
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 5 décembre 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________,
à Lausanne, à la poursuite n° 6'778'141 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, intentée à son encontre à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et
disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
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vu le recours formé par le poursuivi à l'encontre de cette
décision le 16 décembre 2013,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 9 janvier 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une des parties dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que le recours formé par le poursuivi par acte du 16 décembre
2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de
sorte qu'il est recevable;
attendu que par acte du 3 octobre 2013, l'Etat de Vaud a
requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition,
qu'à l'appui de son écriture, il a produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'778'141 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 24 septembre
2013 à M.________ à la réquisition de l'Etat de Vaud, portant sur les
montants de 100 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 19 septembre 2013 (I) et
de 23 fr. 20 sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation: (I) "Taxe d'exemption 2010, taxe militaire Fr. 400.00
moins paiements 3 x Fr. 100.00" et (II) "Intérêts courus sur la taxe
d'exemption";
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une décision de taxation du 29 novembre 2012 portant sur la taxe
militaire due par le poursuivi pour l'année 2010, mentionnant une taxe
militaire de 400 fr. et trois paiements, les 31 décembre 2012, 1
er
février
2013 et 28 février 2013, de 100 fr. chacun, ainsi qu'un intérêt dû de 21 fr.
55; ce document mentionne les voies de droit applicables; le bulletin de
versement figurant au bas de la première page de cet écrit porte le
numéro de référence 033347581060419451279340116;
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une sommation du 15 juillet 2013 portant sur la taxe militaire due par le
poursuivi pour l'année 2010, mentionnant un intérêt dû de 22 fr. 65;
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un dernier rappel avant poursuite du 15 août 2013 portant sur la taxe
militaire du poursuivi, mentionnant un intérêt dû de 22 fr. 90,
que dans son acte du 3 octobre 2013, l'Etat de Vaud a attesté
que sa décision de taxation était exécutoire au sens de l'art. 34 de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959
(LTEO; RS 661),
que par lettre du 25 octobre 2013, le poursuivi s'est déterminé
sur la requête de mainlevée et a implicitement conclu à son rejet,
qu'à l'appui de son écriture, le poursuivi a produit quatre
récépissés faisant état de quatre paiements en faveur du poursuivant de
100 fr. chacun, les 31 décembre 2012, 1
er
février 2013, 28 février 2013 et
3 avril 2013; les trois premiers bulletins de versement portent le numéro
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de référence 033347581060419451279340116 alors que le dernier porte
le numéro de référence 033347581060419441279340109;
attendu que par décision du 5 décembre 2013, le Juge de paix
du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,
considérant que la décision de taxation du 29 novembre 2012 valait titre à
la mainlevée définitive pour le montant en poursuite et que le poursuivi
n'avait pas établi sa libération, l'un des quatre récépissés produits ne
portant pas le même numéro de référence que les factures relatives à la
taxe militaire 2010 et que les autres récépissés;
attendu que le recourant invoque une violation de son droit
d'être entendu,
que dans son recours, il a en effet critiqué l'absence de
motivation de la décision du 5 décembre 2013 du premier juge,
que selon la procédure habituelle, la décision est
communiquée aux parties sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b
CPC), la motivation n'étant notifiée que subséquemment, à la demande
d'une des parties (art. 329 al. 2 CPC),
qu'en conséquence, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu est infondé, les motifs de la décision ayant été adressés au
recourant le 9 janvier 2014;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
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que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit,
qu'il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai
2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
qu'ainsi une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce, la décision de taxation du 29 novembre 2012
constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 34 al. 3
LTEO),
que cette décision mentionne les voies de droit applicables,
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qu'il résulte de l'attestation figurant sur la requête de
mainlevée qu'elle est exécutoire,
que le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant que la
décision du 29 novembre 2011 est bien parvenue au poursuivi,
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge alors que
la décision mentionne expressément que cette décision est entrée en
force et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue
(CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt
TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3),
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7 -
qu'en l'occurrence, le recourant a procédé sans contester avoir
reçu la décision du 29 novembre 2012,
qu'en conséquence, il a implicitement admis avoir reçu ce
document, conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans,
confirmée par le Tribunal fédéral,
que la décision de taxation du 29 novembre 2012 vaut donc
titre à la mainlevée définitive pour le capital et pour les intérêts (art. 32c
LTEO);
attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
que le poursuivi a allégué avoir payé le montant réclamé par le
poursuivant à raison de quatre versements de 100 fr. chacun,
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit quatre récepissés
postaux attestant de quatre versements de 100 fr. en faveur du
poursuivant,
que, comme l'a constaté le premier juge, le dernier de ces
récepissés porte un autre numéro de référence que celui figurant sur les
trois autres récepissés ainsi que sur les factures adressées au poursuivi
pour le paiement de sa taxe militaire 2010,
qu'en conséquence, il convient d'admettre que ce dernier
récepissé concerne une autre dette du poursuivi,
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qu'en définitive, le poursuivi n'a pas établi être libéré;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-L'Etat de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :