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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.041489-132351
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 7 novembre 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut prononçant, à concurrence de 15'613 fr. 60 sans intérêt, la
mainlevée de l'opposition formée par Z., aux Monts-de-Corsier, à
l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 6'758'982 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut intentée à
l'instance de l'Y., arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait
au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 15
novembre 2013,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 19
novembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé par le poursuivi le 22 novembre 2013,
concluant à la réforme du prononcé "en ce sens que M. Z.________ n'est
pas débiteur de la somme de fr. 15'613.60" et indiquant que la partie
recourante développera ses moyens dans le mémoire ampliatif qu'elle
déposera dans le délai qui lui sera imparti à cet effet,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le recours déposé le 22 novembre 2013 par le poursuivi a
ainsi été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
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3 -
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), 2
ème
éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 22 novembre 2013 ne contient
aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision
de mainlevée,
qu'aucune écriture complémentaire n'a été déposée avant
l'échéance du délai de recours,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011, c. 5),
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4 -
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 22 novembre 2013, faute d'être
motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit
par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour Z.),
-L'Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'613 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :