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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.038236-140222
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 octobre 2013, à la suite de
l'audience du 10 octobre 2013, prononçant, à concurrence de 65'00 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2013, la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par F., à Coppet, à la poursuite n° 6'515'021
de l'Office des poursuites du district de Nyon intentée à son encontre à
l'instance de K., à Cottens, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr.
et lui verserait la somme de 2'500 fr. à titre de dépens,
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vu la lettre adressée le 25 octobre 2013 au juge de paix par la
poursuivie, indiquant notamment:
"Nous vous prions de nous adresser la motivation de votre décision [...]
D'ores et déjà, nous vous informons que nous faisons opposition à la demande de
mainlevée déposée par M. K.________ pour les raisons qui seront évoquées
ultérieurement",
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 17
décembre 2013;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 25 octobre 2013 au Juge de paix du
district de Nyon a ainsi été déposé en temps utile;
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attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), 2
ème
éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 25 octobre 2013 ne contient
aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant
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seulement son opposition et indiquant que ses motifs seraient précisés
ultérieurement,
que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception
de la décision de mainlevée motivée,
qu'au vu de ce qui précède, l'absence de motivation du
recours est un vice qui n'est pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011, c. 5),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 25 octobre 2013, faute d'être motivé,
ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.,
-Me André Clerc, avocat (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 65'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :