Ricorso irricevibile per carenza di motivazione

CPF kc13-036749-84/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti5 mar 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il debitore ha impugnato un’ordinanza del giudice di pace che confermava il rigetto definitivo della sua opposizione nell’esecuzione. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, ma non soddisfacesse il requisito imperativo di motivazione dell’art. 321 CPC, poiché conteneva soltanto la richiesta di mantenere l’opposizione e nessuna argomentazione. Il tribunale ha inoltre ritenuto che né l’art. 132 CPC né l’art. 56 CPC consentano di completare successivamente un ricorso totalmente privo di motivazione. Ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile e disposto che la decisione fosse resa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 e 2 CPC; requisito della motivazione del ricorso nella procedura sommaria di esecuzione; il ricorso deve indicare succintamente, in un unico atto depositato entro il termine, i motivi per cui la decisione impugnata deve essere annullata o modificata e contenere conclusioni di merito. La totale assenza di motivazione comporta l’irricevibilità; non costituisce né un vizio formale sanabile ai sensi dell’art. 132 CPC, né un’imprecisione suscettibile di correzione secondo l’art. 56 CPC. L’autorità di ricorso non è tenuta a ricercare d’ufficio le censure (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036749-140126 8 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron levant définitivement, à concurrence de 36'676 fr. 80, plus intérêt au taux de 3 % l’an dès le 5 juillet 2012, de 2'373 fr. 85, sans intérêt, de 1'360 francs 45, sans intérêt et de 561 fr. 35, sans intérêt, l’opposition formée par L.________, à Pully, à la poursuite n° 6'504'577 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, vu la notification, le 18 novembre 2013, du dispositif de ce prononcé au poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation adressée le 28 novembre par ce dernier au juge de paix, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 janvier 2014, vu le recours déposé par L.________ le 24 janvier 2014 contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2014 ; attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC),

  • 3 - que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem), qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation, que le recourant indique que son conseil déposera prochainement un mémoire, que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC), que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC, que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours,

  • 4 - que l’acte de recours du 24 janvier 2014, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. L.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40’972 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Parole chiave

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No. The recourse contained a request on the merits but no motivation explaining why the first-instance decision should be annulled or modified.

A recourse must be filed in a single, timely written submission and must contain reasons; missing motivation is not a curable formal defect under Arts. 132 or 56 CPC.

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