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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.036663-132339
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 67 al. 1 ch. 3, 82 LP, 18 al. 1, 32 al. 1, 102 al. 2, 104 al. 1, 144,
143, 718 al. 1, 718a al. 1 et 719 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ Inc.,
à Versoix, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2013, à la suite de
l’audience du 1
er
octobre 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à I.________, à
Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 23 novembre 2012, à la réquisition de C.________ Inc.,
succursale de Lausanne, l’Office des poursuites du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut a notifié à I.________, dans le cadre de la poursuite n°
6'432’705, un commandement de payer la somme de 42’223 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Reconnaissances de dettes des 12 décembre 2009 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 26 août 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », à
l’en-tête de la société U.________ SA, [...] dont le texte est le suivant :
« Nous soussignions, Monsieur I.________ et Monsieur A.________
Administrateurs de la société U.________ SA domiciliée Chez [...],
reconnaissons devoir à la société, C.________ Inc. domiciliée [...] la somme
de 12'000 Francs Suisse (Douze mille Francs Suisse), montant du prêt
exécuter par un virement bancaire du Crédit Suisse, Bundesplatz 2. 3011
Berne, N° compte [...] à la Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard des
Pérolles 1701 Fribourg N° compte [...], le 10/12/2009.
Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société
U.________ SA s’engagent à rembourser cette somme à la société C.________
Inc., au plus tard le 31/12/2010 ».
Ce document, fait le 12 décembre 2009 à [...], est signé par
I.________ et A.________;
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une copie d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », à
l’en-tête de la société U.________ SA, [...] dont le texte est le suivant :
« Nous soussignions, Monsieur I.________ et Monsieur A.________
Administrateurs de la société U.________ SA domiciliée Chez [...],
reconnaissons devoir à la société, C.________ Inc. domiciliée [...] la somme
de 25'100 Euros (Vingt cinq mille cent euros), montant du prêt exécuter
par un virement bancaire du Crédit Suisse, Bundesplatz 2. 3011 Berne, N°
compte [...] à la Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard des Pérolles
1701 Fribourg N° compte [...], le 10/12/2009.
Monsieur I.________ et Monsieur A.________ Administrateurs de la société
U.________ SA s’engagent à rembourser cette somme à la société C.________
Inc., au plus tard le 31/12/2010 ».
Ce document, fait le 12 décembre 2009 à [...], est signé par
I.________ et A.________;
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une copie d’un courrier recommandé de la poursuivante, adressé le
18 septembre 2012 au poursuivi, le priant de régler sous huitaine les
sommes de 30'100 euros et 12'000 francs;
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une copie de l’avis de réception du courrier susmentionné daté du
20 septembre 2012;
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une copie de la réquisition de poursuite du 21 novembre 2012.
2.Par prononcé du 10 octobre 2013, rendu à la suite de
l’audience qui s'est tenue le 1
er
octobre 2013 par défaut des parties, le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie
poursuivante et n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié
le 11 octobre 2013, par lettre du même jour. La décision motivée a été
adressée pour notification aux parties le 11 novembre 2013 et distribuée à
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la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré
que la manière dont les reconnaissances de dette étaient formulées
imposait, au stade de la vraisemblance, de retenir que le poursuivi avait
signé ces deux documents en qualité d’administrateur de U.________ SA et
non à titre individuel.
La poursuivante a recouru par acte du 22 novembre 2013,
concluant en substance avec suite de frais et dépens à l’annulation de la
décision et à ce que la demande de mainlevée soit admise. A l’appui de
son recours, la poursuivante a produit un bordereau de pièces contenant
celles déjà produites en première instance.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions; malgré le fait que la recourante déclare conclure
à l’annulation de la décision, on comprend qu’elle entend en réalité
solliciter sa réforme en ce sens que l’opposition est levée. Le recours est
dès lors recevable.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
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ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que les
documents signés le 12 décembre 2009 constituent des reconnaissances
de dettes portant sur les sommes de 12'000 francs suisses et 25'100
euros.
III.La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, l’intimé n’a pas signé ces reconnaissances de dettes pour le
compte de la société U.________ SA mais s’est engagé à titre personnel.
a) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
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poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
En tant que déclaration de volonté unilatérale, la
reconnaissance de dette doit être interprétée en conformité avec les
règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), qui valent aussi pour l’interprétation des actes unilatéraux
(Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En d’autres termes,
le destinataire doit se mettre à la place du déclarant afin de déterminer la
volonté réelle de celui-ci, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective, ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in
JT 2006 I 126; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche,
il pourra attribuer à la déclaration le sens que tout destinataire
raisonnable et correct aurait pu et dû lui donner dans les mêmes
circonstances.
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de
dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particulières
résultant du dossier, le juge de la mainlevée n’a pas à se demander si les
parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud & Caprez,
op. cit., § 1, n. 12).
Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente
la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil
d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition
contraire des statuts ou du règlement d’organisation. L’alinéa 2 de cette
disposition prévoit que le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir
de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des
tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la société ont le
droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le
but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que
si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se
faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se
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refléter, formellement, dans la signature. En effet, selon l’art. 719 CO, les
personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur
signature personnelle à la raison sociale (Venturi/Bauen, Le conseil
d’administration, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour
but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend
s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société
(Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 2 ad art. 719 CO). Sans mention
de la raison sociale, seul l’organe, à titre personnel, sera en principe
engagé à moins que le cocontractant ait dû inférer des circonstances que
la personne intervenait en qualité de représentant ou qu’il ne lui importait
pas de savoir avec qui il traitait (art. 32 al. 2 CO) (Venturi/Bauen, op. cit.,
p. 176, n. 581; Peter/Cavadini, op. cit., n. 3 ad art. 719 CO; Watter, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 719 CO).
b) En l’espèce, les documents produits mentionnent certes, en
en-tête, la société U.________ SA ainsi que la qualité d’administrateur des
signataires. Les formulations choisies, savoir « nous soussignions ...
reconnaissons devoir à la société C.________ Inc.... » et « Monsieur
I.________ et Monsieur A.________ ... s’engagent à rembourser... », indiquent
cependant l’existence d’un engagement personnel des administrateurs. Il
ne ressort en tous les cas pas expressément du texte de la reconnaissance
de dette produite que l’intimé et le second signataire agissaient au nom et
pour le compte de la société. La raison sociale de la société anonyme de
figure pas à côté de la signature de l’intimé et de A.,
contrairement à ce que prescrit l’art. 719 CO en cas de représentation.
Enfin, l’intimé, qui n’a pas procédé, n‘a pas fait valoir de circonstances
particulières qui permettraient de conclure que l’intimé agissait en tant
que représentant de la société U. SA.
Il faut donc admettre que les reconnaissances de dettes
signées le 12 décembre 2009 renferment bien un engagement personnel
de l’intimé.
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IV.Il s'agit encore de déterminer si l’intimé peut être poursuivi
pour l’intégralité des montants reconnus, soit s’il existe un engagement
solidaire du poursuivi.
a) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher
chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume
pas; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143
CO). La solidarité conventionnelle naît tout d’abord de la déclaration
expresse des parties, par l’utilisation du terme « solidaire » ou une forme
équivalente, telle que « débiteurs pour le tout » (Romy, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 143 CO). Un engagement solidaire peut aussi se
former par actes concluants ou tacites. Il ne sera toutefois retenu qu’en
présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement
aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat
interprété conformément au principe de la confiance. De manière
générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la
manifestation d’une volonté de s’engager. Il ne suffit pas non plus de
conclure un contrat à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire
entre les intéressés (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO). En outre, en cas
de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 11
novembre 2010/436 et les références citées).
b) En l’espèce, les documents produits ne contiennent aucune
déclaration expresse permettant d’admettre l’existence d’une solidarité
conventionnelle. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’éléments
susceptibles de fonder un engagement solidaire sur des actes concluants
ou tacites. L’existence d’un cas de solidarité passive dérivant de la loi
n’est pas non plus établie.
L’intimé ne peut donc ainsi être recherché que pour la moitié
de la somme reconnue.
V.La première reconnaissance de dette porte sur la somme de
12'000 francs suisses, payable au plus tard le 31 décembre 2010.
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La seconde porte sur le montant de 25'100 euros. Selon l’art.
67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la
créance en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la
conversion des créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les références citées). Cette
conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite
(ATF 135 II 88 c. 4.1 et les références citées; TF 5A_520/2011 du 13
décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623; TF
3A_197/2012 du 26 septembre 2012; CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai
2012/136; CPF, 16 mars 2012/10). Le taux de conversion des monnaies est
un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3;
ATF 135 III 88 c. 8.4) dans la mesure où il peut en effet être contrôlé par
internet, notamment via le site , qui donne les taux officiels diffusés par la
Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in
fine). Selon ce site, le taux de change applicable le 21 novembre 2012,
date de la réquisition de la poursuite, était de EUR 1 = CHF 1,2041. Le
montant reconnu en euros s’élève donc à 30'222 fr. 90.
On arrive ainsi à un montant total de 42'222 fr. 90, dont la
moitié représente 21'111 fr. 45.
Les intérêts peuvent être alloués à compter du 1
er
janvier
2011, lendemain de l’échéance convenue, dont la seule survenance valait
mise en demeure (art. 102 al. 2 CO). L’intérêt de retard peut être alloué au
taux réclamé de 5 %, qui est le taux légal (art. 104 al. 1 CO).
VI.En définitive, le recours doit donc être admis partiellement en
ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 21'111
fr. 45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis pour moitié à la charge de la poursuivante et pour moitié à la