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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.036403-132413
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP; 367 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à
Chavannes-de-Bogis, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2013, à la
suite de l’audience du 7 novembre 2013, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause qui l'oppose à A.W.________, à Crans-près-Céligny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 9 août 2013, à la réquisition de Z.________ SA, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à A.W., dans la poursuite
n° 6'713'633, un commandement de payer la somme de 1'942 fr. avec
intérêt à 8 % l’an dès le 20 mai 2013, indiquant comme titre de la
créance : "poursuite conjointe et solidaire avec Mme B.W., [...].
Solde facture du 20.04.2013". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 22 août 2013, complété le 11 septembre 2013, la
poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la
mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit :
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une offre pour la fourniture et la création d’une cheminée personnalisée,
pour un total net de 16'500 fr., signée pour accord le 3 avril 2013. Quatre
chiffres ont été modifiés de façon manuscrite : le poste intitulé
"installation réparateur", dont le montant initial s'élevait à 1'200 fr., a été
ramené à 1'000 fr.; une option "ventilateur 5 positions", d'un montant de
625 fr., a été biffée ; le "total cheminée selon choix définitif du M.O." est
passé de 17'650 fr. à 16'825 fr ; et l'"arrêté net" est passé de 17'000 fr. à
16'500 francs; les conditions générales figurant sur le devis contiennent la
clause suivante :
"Dès le 60
ème
jour, majoration de la facture d’un intérêt de 8 % l’an" ;
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la lettre d’accompagnement de cette offre, adressée le 20 mars 2013 à
"Monsieur et Madame A.W.________" ;
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une facture adressée le 20 avril 2013 à "Monsieur et Madame
A.W.________", pour "travaux réalisés sur la base de notre devis du 20.03
et votre commande du 3.04.2013", de 16'500 francs ;
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un premier rappel du 29 mai 2013 ;
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un deuxième rappel du 19 juin 2013, ainsi libellé :
"Suite à sa visite sur place, [...] a également constaté que la marque sur le béton
ciré a été faite après application du traitement et non avant, comme vous le
prétendez.
Nous vous remercions pour le versement de Fr. 14'558.-, avec 30 jours de retard,
mais constatons que le solde de notre facture du 20 avril est toujours à devoir à
ce jour.
Nous vous prions de nous faire parvenir le montant de Fr. 1'942.- [...]" ;
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un courriel de B.W.________ du 23 juin 2013, adressé à la poursuivante et
en copie à A.W.________, faisant valoir d’une part que le travail n’avait pas
été "exécuté à la satisfaction du client", une marque sur le devant du
socle de la cheminée ayant été "remarquée dès la fin des travaux" et "pas
[...] causée après ces travaux car la peinture devait être encore mouillée
pour créer ce genre de marque", d’autre part que la facture aurait dû
s’élever à 16'175 fr. au lieu de 16'500 fr., parce qu’un système de
ventilation de 825 fr. aurait dû être déduit du total convenu de 17'000
francs ;
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un troisième rappel du 28 juin 2013, répondant au deuxième argument
soulevé par B.W.________ dans son courriel en ces termes :
"Vous n’avez pas à déduire Fr. 825.- de l’arrêté à Fr. 17'000.- de notre premier
devis mais du montant initial de Fr. 17'650.-, l’arrêté étant fonction du choix
définitif (voir dernière page de notre devis : « ARRETE : en fonction du choix
définitif et des conditions établies ») et non une offre en soi".
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pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l’exigibilité de la créance. Ce principe prévaut
dans tous les types de contrats bilatéraux, tels par exemple les contrats
d'entreprise ou de mandat (CPF, 13 novembre 2003/406 ; CPF, 25 avril
2005/162).
Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement
de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., & 6).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que contre
celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §
20). Il s’agit d’une question que le juge de la mainlevée doit examiner
d’office (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). L'engagement pris en
commun par deux personnes n'implique pas nécessairement la solidarité
entre elles. En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la
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dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août
1994/479 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997,
pp. 8209-830). Ainsi, la solidarité ne se présume jamais ; le créancier doit
la prouver. Elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration
expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou
de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de
s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;
Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837).
Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la
confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 cons. 5a,
rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 cons. 4 non traduit in JT 1925 Il 18).
Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions
d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 Il 707 cons. 3, JT
1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris
ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26, RVJ
1992 p. 346 cons. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive
entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison
familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt
pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont
ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op.
cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220] et les références citées
aux notes infrapaginales nn. 19 à 21).
b) En l’espèce, le devis comporte une seule signature pour
accord, sans qu’on sache s’il s’agit de celle de A.W.________ ou de celle de
B.W.. Il est toutefois adressé à "Monsieur et Madame
A.W."; il en est de même de la facture et des rappels. Quant au
courriel de B.W., il est adressé en copie à A.W.. On peut
dès lors admettre que les deux époux ont contracté avec la poursuivante,
le signataire du devis représentant son conjoint.
L’intimé soutient que la facture serait inexacte, qu’elle ne
correspondrait pas à leur accord. Il ne prétend cependant pas que le
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contenu du devis produit ne correspondrait pas à ce qui a été signé, en
particulier que les annotations manuscrites auraient été effectuées après
la signature. Dans ces conditions, il faut admettre que l’accord portait bien
sur le montant de 16'500 fr., et que le devis constitue un titre de
mainlevée provisoire à l’encontre de chaque époux, pour autant que la
poursuivante ait établi avoir fourni sa propre prestation. Tel est le cas en
l'espèce. Il ressort en effet des pièces produites en première instance que
la cheminée commandée a été installée.
III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée, si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le
poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l’inexistence de la dette
en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport
juridique à la base de la reconnaissance de dette. S’agissant d’un contrat
d’entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen
libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad
art. 82 LP).
En matière de mainlevée provisoire, le maître qui se prévaut
d'un défaut qui affecterait l'ouvrage livré doit rendre vraisemblable qu'il a
donné à temps un avis des défauts (Staehelin, in:
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 103, 104 et 128 ad art. 82 SchKG;
Vock, in Hunkeler (éd.), Schuldbetreibung- und Konkursgesetz,
Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 27 ad art. 82 SchKG). En effet, l'art. 367 al.
1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier
l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les
défauts au maître (ATF 98 II 191); l'avis doit donc intervenir dans les deux
à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après leur
découverte; en revanche, ont été considérés comme tardifs d'après le
Tribunal fédéral des avis transmis quatorze ou vingt jours après la
découverte des défauts (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007; TF
4C.205/2003 du 17 novembre 2003; TF 4C.82/2994 du 3 mai 2005;
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Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, n. 4527, p.
682).
En cas de défaut de moindre importance au sens de l'art. 368
al. 2 CO (c'est-à-dire qui ne justifie pas par sa gravité le refus de
l'acceptation de l'ouvrage livré, au sens de l'art. 368 al. 1 CO), le maître
doit rendre vraisemblable d'une part l'existence du défaut dont il se
prévaut et d'autre part, en application de l'art. 82 CO, la prétention en
réduction du prix de l'ouvrage livré qu'il oppose en compensation à la
prétention de l'entrepreneur en paiement du prix (Steahelin, op. et loc.
cit., TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002, c. 2c)aa)); dans cette hypothèse,
l'opposition doit être refusée pour la moins-value (Staehelin, op. et loc. cit.
et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les époux
A.W.________ ont commandé une cheminée à la recourante, et que celle-ci
a livré l'ouvrage avant le 20 avril 2013, date de la première facture émise
par cette dernière. La recourante a adressé une première facture de
16'500 fr. aux époux A.W.________ le 20 avril 2013, puis un premier rappel,
pour le même montant, le 29 mai 2013, et un second rappel, pour le solde
de la facture de 1'942 fr., le 19 juin 2013. Or, ce n'est que par un courriel
du 23 juin 2013 que, pour la première fois, les époux A.W.________ ont fait
valoir l'existence d'un défaut. Un tel avis est manifestement tardif.
De plus, la poursuivante conteste être responsable de ce
défaut, qui résulterait d’un dégât commis après achèvement de l’ouvrage.
Sur ce point, les allégations des parties s’opposent, sans qu’une version
puisse être considérée plus vraisemblable que l’autre.
Enfin, la mesure de la prétention en réduction du prix n'est pas
non plus rendue vraisemblable. En effet, le défaut allégué constitue
manifestement un défaut esthétique – une marque sur le socle de la
cheminée – qui n’affecte nullement l’utilisation de l’objet. La moins-value
est forcément très faible. Dans leur courriel du 3 juin 2013, les époux
A.W.________ déclarent refuser de payer 10 % du prix réclamé pour deux
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motifs: d'une part, une déduction de 825 fr. qui n'aurait pas été opérée et,
d'autre part, une moins-value prétendue, qu'ils estiment donc à 1'117
francs sans indiquer la manière dont ils sont arrivés à ce montant qui
paraît surévalué compte tenu du fait que la peinture du socle représente
un poste de 1'000 fr. dans le devis ("façon de béton ciré pour socle devant
cheminée"). En définitive, aucune pièce au dossier ne permet de rendre
vraisemblable, ni même plausible, le montant de la moins-value alléguée.
Au vu de ce qui précède, l’intimé ne rend pas vraisemblable sa
libération.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à
concurrence de 1'942 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 20 juin 2013, soit
dès le soixantième jour après la facture du 20 avril 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de plus amples dépens de première et de
deuxième instances, Z.________ SA ayant procédé sans être assistée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.W.________ au commandement de payer dans la
poursuite n° 6'713'633 de l'Office des poursuites du district de
Nyon, notifié à la réquisition de Z.________ SA, est
provisoirement levée à concurrence de 1'942 fr. (mille neuf
cent quarante-deux francs) avec intérêt à 8 % l'an dès le
20 juin 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi A.W.________ doit verser à la poursuivante
Z.________ SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à
titre de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante Z.________ SA
la somme de 270 fr. à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________ SA,
-M. A.W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'942 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :