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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.035197-132279
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 123 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à
Etoy, contre le prononcé rendu le 1
er
octobre 2013, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause qui l'oppose à l'I..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 27 juillet 2013, à la réquisition de l'I., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à F., dans la poursuite
n° 6'703'513, un commandement de payer portant sur le montant de
5'639 fr. 65 sans intérêt, sous déduction de 250 fr. valeur au 25 mars
2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Montant dû en vertu de la décision d'octroi d'assistance judiciaire OJV no
AJ11.049772. Le secteur recouvrement n'est pas ouvert au public". La
poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 13 août 2013, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Morges d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à
l’appui de laquelle il a produit l’original du commandement de payer ainsi
qu’une décision rendue par la Justice de paix du district de Morges le 15
novembre 2012 à l’issue d’une procédure en limitation de l’autorité
parentale de F.________ sur son fils [...], attestée définitive et exécutoire
dès le 8 août 2013. Cette décision arrête la rémunération de Me Rachel
Rytz à 5'639 fr. 65, débours compris, sans TVA, pour les opérations
effectuées du 7 octobre 2011 au 9 juillet 2012 en sa qualité de conseil
d’office de la poursuivie (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l’État (II), la décision étant par
ailleurs rendue sans frais (III).
Par courrier recommandé du 15 août 2013, la requête déposée
par le poursuivant a été notifiée à F.________ et un délai lui a été imparti
pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à
établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son
intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.
La poursuivie s’est déterminée par courrier du 19 septembre
2013 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
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mainlevée. Elle a par ailleurs produit la copie d’un courrier adressé le 11
septembre 2013 au service juridique et législatif, secteur de
recouvrement, assistance judiciaire, dans lequel elle expose sa situation
financière et requiert d'être exonérée de l’obligation de s’acquitter d’une
franchise mensuelle.
Le poursuivant s’est déterminé sur cette écriture par courrier
du 26 septembre 2013. Il a en outre produit les documents suivants :
- une copie d’un courrier la poursuivie du 24 avril 2013 invoquant une
détérioration de sa situation financière;
- une copie d’une confirmation d’inscription de la poursuivie à l’office
régional de placement de Morges daté du 11 avril 2013;
- une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie datée du 1
er
mai
2013 sollicitant l’envoi d’une attestation récente des services sociaux;
- une copie d’un mail de la poursuivie au poursuivant du 24 mai 2013
invoquant une situation financière précaire et proposant un "accord de
paiement" à raison de 50 fr. par mois;
- une copie d’un mail du poursuivant à la poursuivie du 24 mai 2013
faisant état de l’existence de deux dossiers d’assistance judiciaire et
rappelant que chacun d’eux faisait l’objet d’un plan de recouvrement;
- un extrait des registres de l’office des poursuites concernant la
poursuivie relevant l’existence de poursuites en cours pour un montant
total de 7'486 fr. 55. Cet extrait inclut la poursuite faisant l’objet de la
présente procédure.
2.Par décision du 1
er
octobre 2013, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) ; arrêté à 180
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant
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(II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence
celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a
été notifié à la poursuivie le 2 octobre 2013.
La poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs
du prononcé ont dès lors été adressés aux parties le 31 octobre 2013 et
notifiés à la poursuivie le 1
er
novembre 2013.
En bref, le premier juge a considéré que la décision rendue le
31 octobre 2013 par la Justice de paix de Morges valait titre à la mainlevée
définitive, que la poursuivie n’avait pas établi sa libération et qu’en
conséquence il convenait de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition.
- Par acte du 11 novembre 2013, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée.
Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs produit un
bordereau contenant des pièces nouvelles.
Par décision du 13 décembre 2013, le président de la cour de
céans a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 11
novembre 2013 sous forme d'exonération de l'avance de frais et des frais
judiciaires et de l'assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Jana Burysek, l'intéressée étant astreinte au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
Par écriture du 18 décembre 2013, l’intimé a indiqué qu’il
pouvait "admettre le recours du 11 novembre 2013" au motif qu’à la suite
d’une demande formulée par la recourante le 24 octobre 2013, cette
dernière était provisoirement exonérée du remboursement de la créance
litigieuse. Il a par ailleurs produit un lot de pièces nouvelles.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
Les pièces nouvelles produites par les parties en procédure de
recours sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC)
II.Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation
de son droit d’être entendue. La question peut rester ouverte, le recours
devant de toute façon être admis pour les raisons exposées ci-dessous.
III.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102).
Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit
en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de
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procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit
d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir
l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 let. a
CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser
(Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
ème
éd.,
Zurich 2013, n. 1 ad art. 123 CPC). Il appartient au poursuivant d’établir
que cette condition est réalisée (CPF 10.10.2013/402 ; CPF
11.10.2013/405).
b) En l’occurrence, l’intimé a bien produit une décision,
définitive et exécutoire, arrêtant le montant de la rémunération du conseil
d’office de la poursuivie dans le cadre d’une procédure en limitation de
l’autorité parentale et précisant que la poursuivie était tenue au
remboursement de l’indemnité de 5'639 fr. 65 dans la mesure de l'art. 123
CPC. Il n’a en revanche pas établi, ni même allégué, que la recourante
disposerait de moyens financiers suffisants pour la rembourser.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition.
IV.Le recours doit dès lors être admis et la première décision
réformée en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 CPC) lequel
devra en outre payer à la poursuivie une somme de 800 fr. à titre de
dépens de première instance (Art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La
recourante a par ailleurs droit à une indemnité pour ses frais d’avocat de
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deuxième instance qu'il convient d’arrêter à 700 fr. compte tenu de la
valeur litigieuse, de 5’389 fr. ( 8 TDC).
Me Burysek, conseil d'office de la recourante, n’a pas déposé
de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès peut être estimé (art. 3 al. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) à
deux heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ), plus débours de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et TVA à 8 % (art. 2 al. 2
RAJ), une indemnité totale de 496 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par F.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'703'513 de l'Office des poursuites du district de Morges,
notifié à la réquisition de l'I., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant I. doit verser à la poursuivie F.________
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
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IV. L'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil d'office de la
recourante, est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six
francs et huitante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé I.________ doit verser à la recourante F.________ la
somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jana Burysek, avocate (pour F.),
-L'I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’389 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :