Il ricorso in materia di rigetto definitivo dell’opposizione è divenuto privo d’oggetto dopo la dichiarazione di fallimento

CPF kc13-034968-165/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti1 mag 2014Esecuzione e fallimentoNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di pronunciare il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione n. 6'513'714 promossa contro H.________. Mentre il ricorso era pendente, il Tribunale distrettuale di La Côte ha dichiarato il fallimento di H.________ senza preventiva esecuzione. Il tribunale cantonale ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 206(1) LP, l’esecuzione contro il fallito si estingue e che il ricorso era pertanto divenuto privo d’oggetto ai sensi dell’Art. 242 CPC. Ha stralciato il ricorso dai ruoli in quanto privo d’oggetto, non ha posto spese processuali né assegnato ripetibili e ha ordinato la restituzione dell’anticipo delle spese.

Massima Omnilex

Art. 206 al. 1 LP; art. 242 CPC; ricorso contro il rifiuto del rigetto dell’opposizione divenuto privo d’oggetto dopo la dichiarazione di fallimento dell’escusso: il fallimento del debitore estingue le esecuzioni dirette contro di lui, di modo che il ricorso interposto contro una decisione relativa al rigetto dell’opposizione è divenuto privo d’oggetto e deve essere stralciato dai ruoli in quanto tale. In questo caso, la causa può essere decisa senza spese né ripetibili; l’anticipo delle spese è restituito (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.034968-132459 165

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er mai 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 206 al. 1 LP; 242 CPC Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2013, à la suite de l'audience du 19 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., à Pierrafortscha, dans la poursuite n° 6'513'714 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance à l'encontre de H., à Morges, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 8'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 26 novembre 2013,

  • 2 - vu le recours formé le lundi 9 décembre 2013 par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge, vu la décision rendue le 20 janvier 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant, le 20 janvier 2014 à 10 heures 15, la faillite sans poursuite préalable de H.________; attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent, que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'avance de frais effectuée par le recourant doit donc lui être restituée.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 1 er mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache, avocat (pour G.), -Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

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No. The bankruptcy caused the pending enforcement against the bankrupt to lapse, so the appeal no longer had any object.

Under Art. 206(1) LP, enforcement proceedings against the bankrupt terminate. As a result, the appellate challenge to the mainlevée decision became moot within the meaning of Art. 242 CPC.

The appellate court decided the matter without costs or party compensation and ordered restitution of the advance on costs.

Because the appeal had become moot, the court could rule without costs or costs shifting under Art. 77 TFJC.

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