Dichiarato inammissibile il reclamo in materia di esecuzione non motivato

CPF kc13-034674-9/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 gen 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice di pace che aveva provvisoriamente rigettato la sua opposizione al precetto esecutivo fino a concorrenza di CHF 35,000 a favore della comunione dei comproprietari per piani J.________. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il reclamo, benché presentato tempestivamente, contenesse soltanto la richiesta di mantenere l’opposizione e fosse privo di motivazione. Poiché la parte deve esporre nel reclamo stesso per quale ragione la decisione debba essere annullata o modificata e un successivo memoriale integrativo non può sanare la totale assenza di motivazione, il tribunale ha dichiarato il reclamo inammissibile. La causa è stata decisa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; ammissibilità di un reclamo in una procedura esecutiva sommaria: il reclamo deve essere presentato entro il termine legale con un unico atto e deve contenere una contestazione sufficientemente motivata della decisione di prima istanza nonché conclusioni di merito. L’autorità di reclamo non è tenuta a individuare d’ufficio eventuali censure. La totale assenza di motivazione non è un vizio formale sanabile mediante la concessione di un termine suppletorio ai sensi dell’Art. 132 CPC, né può essere rimediata facendo capo all’Art. 56 CPC, che concerne allegazioni di fatto poco chiare o manifestamente incomplete. Una motivazione complementare presentata dopo la scadenza del termine di reclamo è inammissibile (consid. 2–4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.034674-132408 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’audience du 10 octobre 2013 tenue par défaut du poursuivi, levant provisoirement, à concurrence de 35'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1 er janvier 2013, l’opposition formée par Q., au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 6'637'858 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de la COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES J., à Pully, représentée par V.________ SA, à Vevey,

  • 2 - vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 30 octobre 2013, vu la demande de motivation adressée le 7 novembre 2013 par le poursuivi au juge de paix, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 novembre 2013, vu l’acte de recours déposé le 2 décembre 2013 par le poursuivi contre ce prononcé, vu la décision du 5 décembre 2013 du président de la cour de céans accordant l’effet suspensif requis par le recourant ; attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre

  • 3 - 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC), que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC, 11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem), qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation, que le recourant indique qu’il développera ses moyens dans une mémoire ampliatif qu’il déposera dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC), que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC,

  • 4 - que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours, que l’acte de recours du 2 décembre 2013, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

  • 5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -V. SA (pour la Communauté des copropriétaires J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityreasoning requirementsummary proceedingsoppositionsuspensive effectcourt costs

No. A debt-enforcement appeal must contain a reasoned challenge to the first-instance decision and a request for relief; the filed appeal had no motivation and was therefore inadmissible.

Under Art. 321 CPC the appeal must be filed in a single timely submission and must explain why the decision should be annulled or modified. A later supplementary brief cannot cure the complete absence of reasoning. Arts. 132 and 56 CPC do not apply to such a defect.

No. The absence of any reasoning is not a formal defect that can be rectified under Art. 132 CPC, nor a clarification issue under Art. 56 CPC.

The court distinguished an unmotivated appeal from a merely incomplete or unclear filing and held that the CPC does not allow post-deadline supplementation of the required motivation.

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