Ricorso inammissibile per mancanza di motivazione

CPF kc13-032541-28/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti27 gen 2014Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione nell’ambito di una procedura esecutiva. Ha presentato tempestivamente una dichiarazione di ricorso al tribunale di prima istanza, ma l’atto era privo di motivazione. La Corte d’appello cantonale ha ritenuto tempestiva la presentazione, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l’Art. 321 CPC esige un ricorso motivato. La mancanza di motivazione non costituisce un vizio formale sanabile ai sensi dell’Art. 132 CPC e non può essere rimediata in applicazione dell’Art. 56 CPC. La richiesta proroga del termine di ricorso è stata respinta e non sono stati dimostrati i presupposti per la restituzione del termine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 132, 144, 148 CPC; Art. 56 CPC; ricorso non motivato nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Entro il termine legale, il ricorso deve contenere una motivazione che indichi i punti contestati e le conclusioni formulate. Un ricorso presentato all’autorità inferiore è considerato tempestivo se viene trasmesso entro il termine; tuttavia, la totale assenza di motivazione non costituisce un vizio formale ai sensi dell’Art. 132 CPC e non può essere sanata mediante un invito del giudice a rettificare o precisare l’atto ai sensi dell’Art. 56 CPC. I termini legali di ricorso non sono prorogabili; la restituzione del termine presuppone un impedimento scusabile, che deve essere invocato e dimostrato. Un ricorso non motivato è pertanto inammissibile (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.032541-132483 2 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 19 septembre 2013, à la suite de l’interpella-tion de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, à Epalinges, à la poursuite n° 6'549’410 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 novembre 2013, distribué au poursuivi le 28 novembre 2013,

  • 2 - vu le courrier daté du 7 décembre 2013, posté le lundi 9 décembre 2013, dans lequel le poursuivi demande au juge de paix l’octroi d’un délai équivalent à celui pris pour la rédaction des motifs, soit 56 jours, pour déposer un recours, attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l’espèce, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par le poursuivi le lundi 9 décembre 2013, contre le prononcé motivé qu'il avait reçu le 28 novembre 2013, a été déposée en temps utile, compte tenu du report au premier jour utile du délai expirant le samedi 7 décembre 2013 (art. 73 al. 3 LVLP, loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en revanche, cette déclaration de recours n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement, que B.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 167 fr. 15.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealtime limitrestoration of timeformal defectsummary proceedings

No. A valid appeal under Art. 321 CPC must contain a written, reasoned statement identifying the contested points and the grounds of challenge; the filed notice contained no such motivation.

The appeal was timely because filing with the previous authority is sufficient and the deadline expired on the next business day. However, the absence of any grounds is not a formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor a case for clarification under Art. 56 CPC. The defect is irremediable.

No. The appeal deadline is a statutory deadline and cannot be extended, and the conditions for restoration were not met because no impediment was invoked.

Art. 144 CPC bars extension of legal deadlines; Art. 148 CPC was inapplicable because the appellant did not claim any excusing impediment.

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