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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.030067-140199
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 82 LP
Vu le prononcé rendu le 20 septembre 2013, à la suite de
l'audience du 13 septembre 2013, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d'opposition
déposée par M., à Vouvry, dans la poursuite n° 6'686'063 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à
son instance contre A.A., à Corsier-sur-Vevey, arrêtant à 150 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante,
les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le
23 septembre 2013,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés
à la poursuivante le 27 janvier 2014,
vu le recours formé par la poursuivante par acte daté du 31
janvier et posté le 4 février 2014, concluant implicitement à l'admission de
sa requête de mainlevée d'opposition;
attendu que le recours, écrit et motivé et posté dans les dix
jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC
[Code de procédure civile; RS 272]), a été déposé dans les formes requises
et en temps utile, de sorte qu'il est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
déposée le 7 juillet 2013, M.________ avait produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer notifié à son instance à
A.A.________ le 25 juin 2013 dans la poursuite n° 6'686'063 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, portant notamment
sur la somme de 2'966 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2011, à
titre de "participation frais orthodontie enfant B.A.________ (pour moitié)"
et frappé d'opposition totale;
-
un devis pour traitement d'orthopédie dento-faciale concernant
B.A.________, fils cadet des parties, établi le 17 octobre 2011 par un
chirurgien dentiste et désignant comme responsable financier la mère du
patient;
-
un lot de reçus d'honoraires pour traitement d'orthodontie signés du
chirurgien dentiste;
-
une lettre de la caisse d'assurance maladie de la poursuivante du 29 mai
2012, refusant de lui rembourser deux factures du chirurgien dentiste de
son fils;
-
3 -
-
un document non signé du 29 juillet 2013, récapitulant les frais
d'orthodontie de B.A.________ et arrêtant à 2'966 fr. la "part pour moitié
père";
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 6 septembre 2013,
concluant au rejet de la requête et produisant notamment les pièces
suivantes :
-
une lettre de la poursuivante du 27 novembre 2012, établissant un
décompte de montants dus de part et d'autre au titre de pension
alimentaire et allocations familiales, assurance et frais médicaux, frais
d'orthodontiste (2'150 fr.) et frais judiciaires et de certains montants
réglés, présentant un solde en faveur de la poursuivante de 985 francs. Ce
document porte des corrections manuscrites, retranchant notamment du
décompte précité les frais d'orthodontiste, de sorte que le solde est de
1'165 fr. en faveur du poursuivi, dont la signature figure au pied de la
lettre, après la mention manuscrite : "M.________ doit payé à A.A.________
1'166.- pour fin du compte";
-
un relevé de son compte bancaire du 1
er
au 31 décembre 2012,
indiquant que la poursuivante lui a versé la somme de 1'165 fr. le 7
décembre 2012;
attendu que le premier juge a rejeté la requête, considérant
que la poursuivante n'avait produit aucun document valant
reconnaissance de dette et n'était par conséquent au bénéfice d'aucun
titre de mainlevée provisoire d'opposition et qu'au surplus, il ressortait des
pièces produites par le poursuivi que les frais d'orthodontie avaient fait
l'objet d'un arrangement entre parties, suivi du paiement par la
poursuivante au poursuivi du montant convenu;
considérant que le poursuivant à la poursuite duquel il est fait
opposition, peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui verser une somme d'argent (art. 80 LP [loi
-
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fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), requérir du
juge la mainlevée définitive, respectivement, s'il est au bénéfice d'une
reconnaissance de dette signée du poursuivi (art. 82 LP), la mainlevée
provisoire de l'opposition,
que le juge de la mainlevée – de même que l'autorité de
recours – ne statue pas sur le fond du litige, en ce sens qu'il ne tranche
pas la question de savoir si la créance réclamée existe, mais sur le sort de
la poursuite, en ce sens qu'il examine uniquement si le poursuivant est au
bénéfice d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition,
permettant de lever celle-ci et de donner libre cours à la poursuite,
qu'il détermine donc uniquement si les pièces produites
devant lui constituent un jugement ou une décision exécutoire
condamnant le poursuivi à payer au poursuivant le montant réclamé en
poursuite ou une reconnaissance de dette de ce montant de la part du
poursuivi en faveur du poursuivant et si elles justifient ainsi la mainlevée,
définitive ou provisoire, de l'opposition,
qu'en l'espèce, il n'appartient dès lors ni au juge de paix ni à la
cour de céans de juger si le traitement d'orthodontie du fils des parties
était justifié ou de condamner le poursuivi à contribuer aux frais de ce
traitement,
que seule doit être examinée la question de savoir si les pièces
produites justifient la mainlevée, définitive ou provisoire, de l'opposition à
la poursuite en paiement d'une telle contribution,
qu'à raison, le juge de paix a considéré que la poursuivante
n'avait produit aucun document valant reconnaissance de dette, soit une
pièce signée du poursuivi d'où résulterait sa volonté de payer à la
poursuivante une somme d'argent déterminée et échue à titre de
participation aux frais en question,
-
5 -
que la seule pièce produite portant la signature du poursuivi
mentionne au contraire que c'est la poursuivante qui doit verser la somme
de 1'165 fr. au poursuivi, pour solde d'un décompte excluant précisément
toute participation du poursuivi aux frais d'orthodontie,
que la recourante conteste avoir jamais donné son accord à
cet arrangement, qu'elle n'a pas signé,
qu'elle a cependant payé au poursuivi la somme convenue,
que, quoi qu'il en soit, le poursuivi n'a pas reconnu lui devoir
un quelconque montant pour les frais d'orthodontie de leur fils,
que, la poursuivante n'a pas non plus produit un jugement
exécutoire condamnant le poursuivi à participer à ces frais,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée,
que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al.
1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
6 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
7 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-M. A.A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'966 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :