Ricorso divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro dell’opposizione

CPF kc13-027794-111/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti27 mar 2014Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da B.________ contro una decisione di prima istanza in materia di esecuzione, che aveva rigettato in via definitiva e parziale la sua opposizione. Dopo la presentazione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che la creditrice l’aveva convinta a ritirare l’opposizione e, su invito del tribunale, ha poi confermato tale ritiro. Il tribunale ha ritenuto che il ritiro rendesse il ricorso privo d’oggetto. Ha pertanto constatato che il ricorso era privo d’oggetto, stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero prelevate spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; il ritiro dell’opposizione nell’ambito di una procedura esecutiva rende privo d’oggetto il ricorso contro la decisione che ha rigettato l’opposizione. L’autorità di ricorso deve quindi stralciare la causa dal ruolo. Se la causa è divenuta priva d’oggetto, il tribunale può statuire senza spese né ripetibili. Art. 43 al. 1 CDPJ disciplina la competenza del presidente quale giudice unico nei ricorsi in materia di esecuzione sottoposti alla procedura sommaria.

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.027794-132509 11 1 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 mars 2014


Vu le prononcé rendu le 20 septembre 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut levant définitivement, à concurrence de 304 francs 70, l’opposition formée par B.________, à Clarens, au commandement de payer n° 6'598'904 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la requête de la Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS, à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 5 décembre 2013, vu le recours formé le 16 décembre 2013 par Maria Mercedes Debetaz, vu la lettre du 15 janvier 2014, dans laquelle la recourante indique que la poursuivante l’a convaincue de retirer son opposition,

  • 2 - vu le courrier du 20 janvier 2014 du Président de la cour de céans impartissant à la recourante un délai de dix jours pour confirmer le retrait de son opposition, qui a pour effet de rendre le recours sans objet, vu la réponse de 4 février 2014 de la recourante, qui confirme le retrait de son opposition, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de l’opposition à la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision levant son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelEva Nüssli Du 27 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 304 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : Eva Nüssli

Parole chiave

debt enforcementoppositionmootnessappealcostswithdrawal

The withdrawal of the opposition rendered the appeal moot; the case had to be struck from the roll.

Once the opposition in the enforcement proceeding was withdrawn, there was no longer any subject matter for the appeal against the lifting decision.

The court ordered no costs and no party compensation.

Given the case became moot, the court saw no basis to charge costs or award compensation.

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