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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.026777-131979
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a LP
Vu la décision rendue le 27 août 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 22'165 fr. 65, la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par Y., à Clarens, à la poursuite
n° 6'460'411 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut exercée à son encontre à l'instance de S., à Clarens,
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant
qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait des dépens par 500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel,
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2 -
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 17
septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2013,
vu le recours adressé le 4 octobre 2013 par le poursuivi au
premier juge, concluant implicitement au maintien de son opposition pour
le motif qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune,
vu la décision du 10 octobre 2013 du président de la cour de
céans accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours du 4 octobre 2013 adressé par le poursuivi au
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ainsi été déposé en
temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a notamment produit:
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l'original du commandement de payer la poursuite n° 6'460'411 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le
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3 -
13 février 2013 à Y.________ à la réquisition de S.________, portant sur le
montant de 22'165 francs 65 sans intérêt, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Reprise de l'acte de défaut de biens
après faillite no 0160-2011 de Fr. 22'165.65 délivré le 27.03.2012 par
l'Office des faillites de l'Est vaudois, Rue. de la Madeleine 39, 1800 Vevey"
auquel le poursuivi a formé opposition totale, pour non-retour à meilleure
fortune;
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un acte de défaut de biens après faillite délivré le 27 mars 2012 à
S.________ par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
dans le cadre de la faillite n° 0160-2011 de Y.________ pour une créance de
22'165 fr. 65, sur lequel figure la mention "Le failli a contesté la créance
pour la somme de fr. 0.00";
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un prononcé rendu le 3 avril 2013 par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut écartant l'exception pour non retour à meilleure
fortune soulevée par Y.________ en opposition à la poursuite n° 6'460'411
de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut;
que par acte du 25 juillet 2013, le poursuivi s'est déterminé,
concluant à la constatation de son non-retour à meilleure fortune;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition, considérant que l'acte de défaut de biens après
faillite constituait un titre de mainlevée et que l'exception pour non retour
à meilleure fortune soulevée par le poursuivi avait été écartée par la
décision du 3 avril 2013, exécutoire;
attendu que l'acte de défaut de biens délivré après la faillite,
s'il mentionne que le failli a reconnu la créance, vaut comme
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) (art. 265 al. 1 LP) et,
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4 -
partant, titre de mainlevée provisoire dans la nouvelle poursuite qui peut
être requise, si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de défaut de biens produit
que le recourant a reconnu la créance,
que le recourant conclut au maintien de son opposition pour le
motif qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune,
que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée
par le poursuivi dans le cadre de la présente poursuite a d'ores et déjà été
déclarée irrecevable par décision rendue par le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut le 3 avril 2013, à concurrence du montant de la
poursuite, conformément à l'art. 265a al. 1 et 3 LP,
que selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur et le créancier
peuvent intenter action en constatation du non-retour ou du retour à
meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les cinq jours
à compter de la décision sur opposition,
qu'en l'espèce, le poursuivi n'a pas ouvert action pour
contester la décision du 3 avril 2013,
que l'exception de non-retour à meilleure fortune ayant été
définitivement écartée par une décision exécutoire, les motifs invoqués
par le recourant dans son acte de recours, tendant uniquement à
démontrer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, ne sauraient être
accueillis,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322
CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 570
fr. et mis à la charge du recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (pour S.).
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6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'165 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :