110
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.025491-132242
4
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 17 septembre 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant, à concurrence de 280 fr. sans intérêt et de 300 fr.
sans intérêt sous déduction de 200 francs valeur au 18 juin 2012, 100 fr.
valeur au 2 juillet 2012, 200 fr. valeur au 3 octobre 2012 et 50 fr. valeur
au 15 janvier 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'252'788 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, exercée à son encontre à l'instance de
la COMMUNE DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à
la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
-
2 -
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90
fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs de la décision adressés le 28 octobre 2013 aux
parties et notifiés le lendemain à la poursuivante,
vu le recours adressé le 7 novembre 2013 par la poursuivante
au premier juge concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la
mainlevée est prononcée à concurrence de 280 fr. et 300 fr. sans intérêt
sous déduction de 200 fr., 100 fr., 135 fr. et 50 francs,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que déposé en temps utile et dans les formes requises, le
recours adressé par la poursuivante le 7 novembre 2013 au Juge de paix
du district de Lausanne est recevable;
attendu que par acte du 11 juin 2013 adressé au Juge de paix
du district de Lausanne, la Commune de Lausanne a requis que soit
prononcée la mainlevée de l'opposition formée par M.________ au
commandement de payer n° 6'252'788 de l'Office des poursuites du
-
3 -
district de Lausanne à concurrence de 280 fr., 300 fr. et 20 fr. sans intérêt,
sous déduction des montants de 200 fr., 100 francs, 135 fr., 50 francs,
qu'à l'appui de sa requête, elle a produit notamment:
-
l'original du commandement de payer n° 6'252'788 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne notifié à M.________ le 26 juin 2012,
portant sur le montant de 280 fr. sans intérêt (I), 300 fr. sans intérêt (II) et
65 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause
de l'obligation: (I) "Peine d'amende et frais selon ordonnance pénale
SM_2328812/1 rendue le 16.02.2012", (II) "Peine d'amende et frais selon
ordonnance pénale SM_2330276/1 rendue le 24.02.2012" et (III) "Frais de
procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011";
-
une copie de la décision rendue le 17 février 2012 par la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne dans l'affaire N° 2328812 à
l'encontre de la poursuivie, condamnant celle-ci au paiement d'une
amende et de frais de procédure pour un total de 280 fr. et mentionnant
les voies de droit applicables;
-
une copie de la décision rendue le 27 février 2012 par la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne dans l'affaire N° 2330276 à
l'encontre de la poursuivie, condamnant celle-ci au paiement d'une
amende et de frais de procédure pour un total de 300 fr. et mentionnant
les voies de droit applicable;
-
une attestation du 3 août 2012 de la poursuivante indiquant que les
ordonnances pénales SM_2328812/1 et SM_2330276/1 n'avaient fait
l'objet d'aucune opposition de sorte et qu'elles étaient exécutoires dès les
10 mars 2012 et 20 mars 2012 respectivement;
-
une copie de la sommation adressée le 11 avril 2012 à la poursuivie dans
l'affaire n° 2328812 pour la somme de 310 fr., frais de sommation par 30
fr. inclus;
-
4 -
-
un dito du 20 avril 2012 dans l'affaire n° 2330276 pour la somme de 330
fr., frais de sommation par 30 fr. inclus;
-
une lettre du 21 juin 2012 qu'elle a adressée à l'Office des poursuites du
district de Lausanne concernant sa réquisition de poursuite, l'informant
que la poursuivie lui avait versé un acompte de 200 fr. en date du 18 juin
2012;
-
un dito du 5 juillet 2013, informant l'office du versement d'un acompte
de 100 fr. en date du 2 juillet 2012;
-
un dito du 8 octobre 2012, informant l'office du versement d'un acompte
de 200 fr. en date du 3 octobre 2012;
-
un dito du 17 janvier 2013, informant l'office du versement d'un acompte
de 50 fr. en date du 15 janvier 2013;
-
une copie de la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009
(LContr; RSV 312.11);
-
une copie du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les
autorités administratives compétentes en matière de contraventions
(TFPContr; RSV 312.03.3);
attendu que par prononcé du 17 septembre 2013, le Juge de
paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 280 fr. sans intérêt et de 300 fr. sans intérêt,
sous déduction de 200 fr. valeur au 18 juin 2012, 100 fr. valeur au 2 juillet
2012, 200 fr. valeur au 3 octobre 2012, et 50 fr. valeur au 15 janvier 2013,
qu'il a considéré, en substance, que les deux ordonnances
produites valaient titre à la mainlevée définitive à concurrence de 280 fr.
et 300 fr. sans intérêt et qu'il ressortait des pièces produites que la
poursuivie avait versé des acomptes de 200, 100, 200 et 50 fr. et que
-
5 -
contrairement à l'opinion de la poursuivante, il n'y avait pas lieu de
déduire 60 fr. de frais de sommation, ni 5 fr. de frais de réquisition du
deuxième acompte de 200 fr. puisque la poursuivante n'avait pas produit,
pour ces montants, de titre de mainlevée;
attendu qu'en l'espèce, seule la question du sort d'une partie
d'un acompte versé par la poursuivie est litigieuse,
que la poursuivante souhaite consacrer cette somme au
règlement de ses frais de sommation et de réquisition,
que la poursuivante n'a pas produit de pièce valant titre de
mainlevée pour les montants de 60 fr. et de 5 fr. qu'elle voudrait imputer à
l'acompte du 3 octobre 2012,
qu'il n'est pas possible d'imputer unilatéralement, sans le
consentement du débiteur, la somme versée à compte de l'amende sur les
frais de procès, un tel procédé étant inconstitutionnel (ATF 130 I 169 c.
2.3; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, n. 13 ad art. 106 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]),
qu'en conséquence, c'est avec raison que le premier juge a
refusé de déduire les frais invoqués par la poursuivante d'un des
acomptes versés par la poursuivie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 francs, sont
mis à la charge de la recourante.