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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.024502-132501
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 et 2 LP; 645 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à
Lutry, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2013, à la suite de
l’audience du 10 septembre 2013, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully, dans la poursuite n° 6'512'017 de l'Office des poursuites du
même district exercée contre P., à Avenches, à l'instance du
recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 6 février 2013, à la réquisition de N., l’Office des
poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à P., dans la
poursuite n° 6'512'017, un commandement de payer la somme de 8’000
fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2012, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation : "Reconnaissance de dette signée le
29.12.2011 et remboursable au 01.02.2012. Lettres des 07.06.2012 et
07.08.2012". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 18 mars 2013, le poursuivant a déposé une requête de
mainlevée d'opposition, à l'appui de laquelle il a produit les pièces
suivantes :
-
une copie ainsi qu'un duplicata, établi le 13 juin 2013 par l'Office des
poursuites du district de La Broye-Vully, du commandement de payer n°
6'512'017;
-
une copie de la réquisition de continuer la poursuite en cause, du 12
février 2013;
-
une copie d'une attestation rédigée en ces termes :
"Je soussigné, au nom de la société Q.SA Holding nouvellement créée,
sise au [...], à Fribourg, atteste avoir reçu la somme de CHF. 8.000.00 (huit mille
francs) comme complément au capital-actions à libérer à hauteur de
CHF.100.000.00 que la loi oblige à déposer auprès de toutes banques pendant 30
jours, en l'occurrence l'Union de Banques Suisses à Fribourg, et remboursable
légalement au 1
er
février 2012 dans sa totalité au porteur de la présente.
Avenches, le 29 décembre 2011[signature]
P.
[timbre d'une société tierce]"
-
une copie d’une lettre adressée le 7 juin 2012 par le poursuivant au
poursuivi, évoquant "la somme de CHF.8.000.00, montant prêté le 29
-
3 -
décembre 2011 et remboursable au 1
er
février 2012" et lui impartissant un
délai au 30 septembre 2012 pour régler "l’entier de cette somme
empruntée y compris frais et intérêts négatifs";
-
une copie d'un document daté du 7 août 2012 et signé par les deux
parties, dont la teneur est la suivante :
"CONVENTION ET MODALITES DE RECONNAISSANCE DE DETTE
Faisant suite à la teneur de mes différents téléphones au sujet des CHF.8.000.00
prêtés sous condition contractuelle que conforte ma lettre du 7 juin 2012 et son
annexe, ma banque m'a encore interpellé récemment et m'a rendu très attentif
pour bien me signifier qu'elle allait entamer les démarches légales (mise en
demeure, poursuites) pour la fin septembre 2012, c'est-à-dire procéder au
blocage de mes comptes et m'inviter à leur fermeture, ceux relevant de ma
clientèle y compris où j'agis comme administrateur, ce qui aurait des
conséquences extrêmement fâcheuses avec la perte de mes derniers mandats !
De plus, outre le capital dû, les intérêts négatifs et frais courus à considérer aussi
comme redevables puisque liés à un compte d'une société non créée, à valeur
d'un engagement financier personnel et irrévocable par la signature responsable
de P.________ ayant reçu les fonds en espèces en mains propres à son expresse et
urgente demande.
En observant précisément ici la forme écrite quittancée, c'est bien pour que
l'objet de la finalisation de ce suspens financier important soit clair et sans
équivoque sur les conditions-cadres limitées expressément au 1
er
février 2012 et
différées exceptionnellement d'un commun accord et sans report possible au 30
septembre 2012.
Je me fais fort de toutes autres dispositions conservatoires pour l'équivalent et
prévalant sur biens meubles et immeubles sur l'ensemble des parties communes
ou individuelles acquises sous régime matrimonial ordinaire s'étendant aussi aux
descendants dans le cas qui nous occupe aux lieux sis [...], non inscrits en l'état
sous forme réservatoire près des Registres légaux compétents, avec entrée en
force dès le 7 août 2012 comme valeur légale contractuelle comminatoire
irrévocable de la présente reconnaissance de dette prévalant sur toutes autres
créances anciennes et/ou futures dès ce jour, hormis l'attestation du
29 décembre 2011 et la lettre du 7 juin 2012 liées à la présente affaire.
-
4 -
En me donnant quittance en double exemplaire valant que pour une sur les deux
présentes par nos signatures respectives, cette disposition vaut comme forme
recommandée ordinaire.
[signature]
N.________
Lu, vu et accepté
sans modification
[signature]
P.________"
c) Selon les indications du registre du commerce, qui
constituent des faits notoires (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012, c.
3.4.2; ATF 135 III 88 c. 4.1), aucune société n’a été inscrite sous la raison
Q.____SA Holding ou Q.____SA.
- Par envoi recommandé du 7 juin 2013, le Juge de paix du
district de La Broye-Vully a notifié la requête au poursuivi et convoqué les
parties à son audience du 10 septembre 2013.
Par prononcé dont le dispositif a été adressé pour notification
aux parties le 10 octobre 2013, le magistrat précité a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance
de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, sans allouer
de dépens au poursuivi.
Par lettre postée le 17 octobre 2013, datée du 18, adressée au
juge de paix, le poursuivant a déclaré "s'opposer totalement" à la décision
précitée, fait valoir certains moyens et conclu implicitement à la réforme
en ce sens que sa requête de mainlevée d'opposition est admise. Par
lettre postée le 20 octobre 2013, il a formellement demandé la motivation
du prononcé et annoncé qu'il développerait encore ultérieurement ses
moyens de recours.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 et
notifiés au poursuivant le 11 décembre 2013. En substance, le premier
- 5 -
juge a considéré que l’attestation signée par le poursuivi le 29 décembre
2011 faisait référence à un prêt conclu par ce dernier au nom de la société
Q.________SA Holding et non à titre personnel et que le document du 7
août 2012, même rapproché de la lettre du 7 juin 2012, ne permettait pas
d’établir que la partie poursuivie reconnaissait devoir au poursuivant la
somme réclamée en poursuite, de sorte que celui-ci ne disposait pas d'un
titre de mainlevée de l'opposition.
3.Par acte posté le 17 décembre 2013, le poursuivant a confirmé
son recours en se référant aux moyens développés dans sa lettre du 18
octobre 2013 au juge de paix, qu’il a produite en annexe à son écriture. Il
a également produit, outre des documents figurant déjà au dossier
constitué en première instance, une pièce nouvelle. Le 23 décembre 2013,
il a déposé une écriture complémentaire.
L’intimé s’est déterminé dans une écriture postée, selon une
attestation signée de deux témoins, le lundi 17 février 2014 à 23 heures
25. Il a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement à
l'octroi de la mainlevée à concurrence seulement de la différence entre
8'000 fr. et 7'745 fr. 10, ce dernier montant étant invoqué en
compensation, en précisant : "l'intérêt moratoire de 5 % l'an étant
également à comptabiliser en ma faveur, soit, finalement, l'égalité
parfaite, d'où aucune somme à verser de mon côté". Il a produit trois
pièces nouvelles.
Le recourant s’est spontanément déterminé sur cette écriture
par lettre du 25 février 2014. Il a encore déposé une écriture
complémentaire et des pièces nouvelles le 27 février 2014.
L’intimé a déposé une écriture complémentaire et une pièce
nouvelle le 27 février 2014, soit avant que ne lui soient communiquées les
écritures du recourant des 25 et 27 février.
- 6 -
Le recourant a encore déposé une écriture, accompagnée de
pièces, le 7 mars 2014, comportant notamment le passage suivant :
"En résumé, sieur P.________ me doit bien encore CHF. 8.000.00 moins l'apport de
CHF. 2.000.00 suite à une non opposition à mon commandement de payer et à
mes propositions du 25 février 2014. Cela n'exclut point le remboursement des
intérêts, frais et émoluments dont je me suis acquittés (sic) en plus des CHF.
6.000.00 restant dus."
Par lettre du 8 mars 2014, il a confirmé "être d'accord de
ramener la somme due à 6'000 fr., frais divers en sus".
E n d r o i t :
I.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir
peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de
dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours
déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de
motivation. En outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si
le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
L’acte de recours daté du 18 et adressé par le poursuivant au
juge de paix le 17 octobre 2013, dans le délai de demande de motivation,
a ainsi été déposé en temps utile. Il est suffisamment motivé, de sorte
qu’il est recevable. L'écriture subséquente, déposée le 17 décembre 2013,
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soit en temps utile après la notification des motifs du prononcé, ainsi que
celle du 23 décembre 2013, également déposée en temps utile compte
tenu des féries de noël (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), sont également recevables. La pièce
nouvelle produite par le recourant à l’appui de l’écriture du 17 décembre
2013 est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
b) La réponse de l'intimé, déposée dans le délai imparti par
avis du greffe de la cour de céans du 4 février 2014 (art. 322 et 142 al. 3
CPC), est aussi recevable, contrairement aux pièces nouvelles qui y
étaient jointes (art. 326 al. 1 CPC).
c) La jurisprudence a déduit des art. 29 Cst. [Constitution
fédérale; RS 101] et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] le droit d’être entendu
qui garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour
toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle
versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de
se déterminer (ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références citées; ATF 133 I 100
c. 4.5). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile
et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la procédure de recours est
limitée à un seul échange d'écritures (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar
zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi
en matière de poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195, précité;
TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2).
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L’écriture du recourant du 25 février 2014, qui constitue une
détermination spontanée sur celle déposée par l'intimé le 17 février 2014,
est ainsi recevable, contrairement à celle déposée ultérieurement, soit le
27 février.
L’écriture déposée par l’intimé le 27 février 2014, soit avant
même que les derniers actes du recourant ne lui aient été communiqués,
ne constitue pas une réplique spontanée et n’est dès lors pas recevable.
d) Les écritures du recourant des 7 et 8 mars 2014, consistant
en des répliques spontanées à la dernière écriture de l'intimé, elle-même
irrecevable, devraient, en principe, être également considérées comme
irrecevables. Il y a toutefois lieu d'en tenir compte dans la mesure où le
recourant, admettant un "apport" de 2'000 fr. versés par l'intimé, réduit
ses conclusions en capital à 6'000 francs. Une modification à la baisse de
ses conclusions par l'une des parties est en effet admissible, n'étant pas
assimilable à la prise de conclusions nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1
CPC (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté, n. 2 in fine ad art. 326 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre de mainlevée : le
créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132
III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
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Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP, l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2;
ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118;
ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Le titre
produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée
provisoire de l'opposition ne justifie dite mainlevée que si le montant de la
prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte;
cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer
sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
b) En l’espèce, il ressort du document signé par le poursuivi le
29 décembre 2011 que ce dernier a reçu la somme de 8'000 fr. et que ce
montant devait être remboursé le 1
er
février 2012.
aa) Le premier juge a toutefois considéré que cette attestation
ne permettait pas de conclure à l’existence d’un engagement personnel
du poursuivi dans la mesure où elle précisait que ce dernier agissait au
nom de la société Q.________SA Holding "nouvellement créée".
Aux termes de l'art. 645 al. 1 CO [Code des obligations; RS
220], les actes faits au nom d’une société avant son inscription au registre
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10 -
du commerce entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs
auteurs. Cette disposition a pour but, d'une part, de limiter autant que
possible l'activité d'une société anonyme non encore constituée
formellement et, d'autre part, de protéger le partenaire contractuel qui
aurait traité avec un tiers déclarant agir au nom de la société en
formation. Le fondement de la responsabilité personnelle des auteurs
réside dans le fait que ceux-ci agissent en apparence comme organes
d'une personne morale qui n'existe pas encore (ATF 128 III 137 c. 3a, JT
2005 I 62; ATF 83 II 291, JT 1958 I 303). L'auteur de l'acte accompli au
nom d'une personne morale non encore inscrite devient ainsi, en vertu de
la fiction légale de l'art. 645 al. 1 CO, une véritable partie au contrat,
valablement liée par l'engagement qu'il a pris (ATF 123 III 24 c. 2d, JT
1997 I 340). Ce n’est que lorsque les obligations expressément
contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans
les trois mois à dater de son inscription que les personnes qui les ont
contractées en sont libérées, la société demeurant alors seule engagée
(art 645 al. 2 CO).
En l'espèce, la société Q.________SA Holding, au nom de
laquelle l’intimé a signé l’attestation du 29 décembre 2011, n'a jamais été
inscrite au registre du commerce. Elle n'a donc pas pu reprendre les
engagements pris en son nom au sens de l'art. 645 al. 2 CO. Le fait que
l’intimé ait déclaré agir au nom de la société n’exclut donc pas un
engagement personnel de sa part.
bb) L’attestation en question ne désigne toutefois pas
nommément le créancier, précisant uniquement que la somme sera
remboursable à son porteur. La question se pose de savoir si une telle
formulation est suffisante pour identifier le créancier et, partant, le
poursuivant. Elle peut toutefois rester ouverte pour les motifs suivants.
cc) Le recourant a également produit une pièce datée du 7
août 2012, intitulée "convention et modalités de reconnaissance de dette".
Ce document porte en tête le nom recourant et au pied, sa signature; le
texte fait référence au prêt de 8'000 fr. et à la lettre du 7 juin 2012 dans
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11 -
laquelle le recourant, se présentant comme créancier, a imparti à l’intimé
un délai au 30 septembre 2012 pour lui rembourser l’intégralité de la
somme empruntée, frais et intérêts en sus; il rappelle en outre
l’engagement financier personnel et irrévocable de l’intimé en lien avec le
capital dû, les intérêts négatifs et frais courus; il mentionne par ailleurs la
date du 1
er
février 2012, qui figurait dans l’attestation du 29 décembre
2011 comme échéance de remboursement, et un report exceptionnel de
cette échéance, sans prolongation possible, au 30 septembre 2012; enfin,
ce document a également été signé par l’intimé sous la rubrique "lu, vu et
accepté sans modification". Il ressort ainsi clairement de ce document,
rapproché de l'attestation signée le 29 décembre 2011, que l’intimé s’est
personnellement engagé à rembourser au recourant la somme de 8'000 fr.
dans un délai finalement reporté au 30 septembre 2012.
Le recourant est donc au bénéfice d'une reconnaissance de
dette et dispose par conséquent d’un titre de mainlevée provisoire.
III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée provisoire en se prévalant de tous les moyens de
droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de
dette, notamment la compensation. Il incombe au poursuivi de rendre
vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence
duquel la dette serait éteinte. Le poursuivi ne peut pas se contenter
d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre
vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de
compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Les
preuves produites par le poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait
libératoire. Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des
éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits
allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont
produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se
dérouler autrement (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011, c. 6.1 et les réf.
cit.).
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12 -
b) En l’espèce, dans sa réponse au recours, l’intimé invoque
en compensation deux créances de 5'550 fr. et 2'195 fr. 10. Dans la
mesure où il n’a pas procédé en première instance, il n’a cependant
produit aucun document susceptible de les rendre vraisemblables. Ce
moyen est ainsi mal fondé.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure
de ses conclusions réduites, en ce sens que la mainlevée provisoire de
l'opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 6'000
fr., en capital, mais partiellement seulement sur la question de l'intérêt
moratoire à 5 % l'an, qui ne doit être accordé que dès le 1
er
octobre 2012,
lendemain de l'ultime échéance de remboursement fixée au 30 septembre
Vu le sort de la cause, les frais de première instance, arrêtés à
210 fr., doivent être répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit mis
par 52 fr. 50 à la charge du poursuivant, qui en a déjà fait l'avance, et par
157 fr. 50 à la charge du poursuivi. Ce dernier doit par conséquent verser
au poursuivant la somme de 157 francs 50 à titre de restitution partielle
d'avance de frais de première instance.
Il y a lieu de tenir compte de la réduction des conclusions du
recours pour déterminer la valeur litigieuse en deuxième instance et
arrêter les frais (cf. art. 4 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5] par analogie). Les frais judiciaires de deuxième instance sont
ainsi arrêtés à 360 francs. Vu le sort du recours, ils sont mis par 90 fr. à la
charge du recourant et par 270 fr. à la charge de l'intimé. Ce dernier doit
par conséquent verser au recourant la somme de 270 fr. à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. La différence
de 45 fr. avec l'avance de frais versée par le recourant sera en outre
remboursée à celui-ci par la caisse du Tribunal cantonal.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 6'512'017 de
l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la
réquisition de N., est provisoirement levée à
concurrence de 6'000 fr. (six mille francs), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 2012.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant par
52 fr. 50 (cinquante-deux francs et cinquante centimes) et à la
charge du poursuivi par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs
et cinquante centimes).
Le poursuivi P. doit verser au poursuivant N.________ la
somme de 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante
centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
par 90 fr. (nonante francs) et à la charge de l'intimé par 270 fr.
(deux cent septante francs).
IV. L'intimé P.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
-
14 -
V. La différence de 45 fr. (quarante-cinq francs) avec l'avance de
frais versée par le recourant doit être remboursée à ce dernier
par la caisse du Tribunal cantonal.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :