Rettifica della ripartizione delle spese della seconda istanza

CPF kc13-021696-80/2014Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti3 mar 2014Esecuzione e fallimentoModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, agendo d’ufficio in seguito a una domanda di rettifica, ha rettificato il dispositivo della propria sentenza d’appello del 10 December 2013 in una causa di esecuzione. Il dispositivo originario limitava le ripetibili della seconda istanza a CHF 510, mentre la motivazione accordava anche CHF 1,000 a titolo di spese legali. Il tribunale ha ritenuto che, avendo la parte appellante ottenuto ragione in appello, la parte appellata dovesse sopportare entrambi gli importi. Il dispositivo è stato pertanto modificato nel senso che I.________ deve versare a U.________ complessivamente CHF 1,510. La presente rettifica è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica di una sentenza quando il dispositivo non corrisponde alla motivazione. Se il dispositivo è in contrasto con la motivazione, il tribunale deve rettificare la sentenza; la rettifica può estendersi anche alle spese quando dalla motivazione risulta chiaramente la loro corretta ripartizione. In seconda istanza, la parte soccombente sopporta le spese giudiziarie e deve rimborsare le spese necessarie, comprese le spese legali della controparte, conformemente alle disposizioni tariffarie applicabili (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.021696-131520 80 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par U., à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 20 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à I., à Lausanne, vu le dernier considérant de l'arrêt du 10 décembre 2013 dont la teneur est la suivante: "Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser des dépens au recourant, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])",

  • 2 - vu les chiffres III et IV du dispositif dont la teneur est la suivante: "III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance", vu la requête de rectification présentée le 12 décembre 2013 par U., vu le délai de détermination imparti à I., vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède à la rectification, que tel est le cas en l'espèce; attendu que conformément à l'art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'espèce, le recours déposé par U.________ a été admis, qu'en conséquence, ce dernier a droit à des dépens, que ceux-ci comprennent le remboursement des frais judiciaires de 510 fr. ainsi qu'une indemnité à titre de défraiement du mandataire professionnel, de 1'000 fr. (art. 13 TDC),

  • 3 - que le chiffre IV du dispositif doit être rectifié, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe doit verser au recourant 1'510 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10 décembre 2013 (réf: KC13.021696-131520) est rectifié comme il suit: "IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 3 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.), -I.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Parole chiave

rectificationcostssecond instancedispositive partdebt enforcementfees

Yes. The operative part did not correspond to the reasons, so it had to be corrected to award the appellant CHF 1,510 in total.

The appellant had succeeded on appeal and was therefore entitled to costs. Those costs consisted of CHF 510 judicial fees plus CHF 1,000 for professional representation. Under Art. 334 CPC, the court must rectify a dispositive part that does not match the reasoning.

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