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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.020167-131584
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 53 al. 1 et 138 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Renens, contre le prononcé rendu le 1
er
juillet 2013, à la suite de
l’audience du 27 juin 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause qui l'oppose à M., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 avril 2013, à la réquisition de M., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à S., dans la poursuite n°
6'594'230, un commandement de payer le montant de 2'718 fr. sans
intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
"Solde de facture Q1201, ouverte depuis 23.11.2012 + Frais rejet 1er
réquisition". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du district de
Nyon, la poursuivante a demandé la levée de l'opposition à concurrence
du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit des copies
d'un contrat, d'une facture et de divers échanges de courriels.
Par pli simple du 13 mai 2013, le juge de paix a adressé à la
poursuivie la requête de mainlevée et une citation à comparaître à son
audience du 27 juin 2013.
Le premier juge a tenu audience le 27 juin 2013 par défaut de
la poursuivie.
2.Par décision du 1
er
juillet 2013, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
2'700 fr. sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé a été notifié
à la poursuivie le 10 juillet 2013.
Le 12 juillet 2013, la poursuivie a requis la motivation de cette
décision, sollicitant au surplus que lui soit transmise une preuve de l'envoi
de la convocation à l'audience du 27 juin 2013 et précisant qu'elle n'avait
pour sa part rien reçu.
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La décision motivée a été adressée aux parties le 19 juillet
2013 et notifiée à la poursuivie le 24 juillet 2013. Le juge de paix a admis
dans ses motifs que la convocation avait été adressée sous pli simple à la
poursuivie, en violation de l'art. 138 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 271); il a cependant relevé que cette informalité,
susceptible de consacrer une violation du droit d'être entendu de la partie,
ne pouvait être corrigée à ce stade de la procédure et qu'il appartiendrait
le cas échéant à la poursuivie de recourir.
3.Par acte du 2 août 2013, la poursuivie a recouru contre le
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif
et déposé un ensemble de pièces.
Le 9 août 2013, le président de la cour de céans a admis la
requête d'effet suspensif.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il
est motivé et contient des conclusions, notamment cassatoires (art. 321
al. 1 CPC; CPF, 7 février 2012/32). Il est dès lors recevable.
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont
irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuve
nouvelle en deuxième instance.
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II.A l'appui de sa conclusion en nullité, S.________ indique n'avoir
pas reçu le pli du 13 mai 2013 contenant la requête de mainlevée et la
citation à comparaître à l'audience du 27 juin 2013. Elle déduit de la
motivation du prononcé que le juge de paix a admis que ce pli lui a été
envoyé sous pli simple. Elle invoque une violation de l'art. 53 al. 1 CPC –
qui intègre dans la procédure civile le droit constitutionnel à être entendu
– et de l'art. 138 al. 1 CPC – qui prévoit que les citations à comparaître
sont notifiées par envoi recommandé.
La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l'art. 253 CPC, lorsque la
requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal
donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par
écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit
que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la
requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne
notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, in Bohnet et alii,
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Sutter-
Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO
Kommentar, nn. 1 à 3 ad art. 53 CPC).
Aux termes de l'art. 136 let. a, b et c CPC, les citations, les
décisions et les actes de la partie adverse sont notifiés. Selon l'art. 138 al.
1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations et les décisions
sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre
accusé de réception. L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi
recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de
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sept jours à compter de l'échec de la remise, "si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC).
D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit
pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf.
citées). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe
la nullité de la décision ou son inexistence (ibidem, n. 1121). Il faut
toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification
irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte
lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée
est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint
son but malgré cet irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les
circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée
a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a,
de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles
de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme
(ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du
1
er
février 2005, c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1;
CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l'art.
138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en
dépit de l'irrégularité (CPF, 23 octobre 2012/389; Bohnet, op. cit., n. 39 ad
art. 52 CPC).
En l'espèce, la citation à comparaître n'a pas été notifiée à la
poursuivie par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé
de réception comme le prévoient les art. 136 let. a et 138 al. 1 CPC, mais
envoyée sous pli simple. En demandant la motivation du prononcé, la
poursuivie a indiqué n'avoir pas reçu ce pli, ce qu'elle a réaffirmé dans son
recours. L'autorité n'étant pas en mesure de prouver que ce pli est bien
parvenu à sa destinataire, il faut partir du principe que celle-ci n'a pas
reçu la requête de mainlevée ni la citation à comparaître à l'audience du
27 juin 2013. Irréparable, ce vice doit entraîner l'annulation de la décision.
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III.Le recours, bien fondé, doit ainsi être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il adresse à la partie
poursuivie une citation à comparaître conforme à l'art. 138 al. 1 CPC et
statue à nouveau.
Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas
imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton
si l'équité l'exige. D'après les commentateurs, le silence de l'art. 107 al. 2
CPC – qui ne parle que de frais et pas de dépens – exclut la possibilité de
mettre des dépens à la charge du canton pour des motifs d'équité (Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC). Il s'ensuit que l'intimée, qui succombe (art. 3
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]), doit supporter les frais du conseil de la recourante, arrêtés à
300 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon pour qu'il adresse à la poursuivie une
citation à comparaître conforme à l'art. 138 al. 1 CPC et statue
à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat de
Vaud.
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IV. L'intimée M.________ doit payer à la recourante S.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 22 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour S.),
-M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :