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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.016984-132195
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 148 al. 1 et 2 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l’audience
du 4 juillet 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
levant définitivement, à concurrence de 1'999 fr. 40, sans intérêt,
l’opposition formée par D., à Ecublens, au commandement de
payer n° 6'529'418 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois, notifié au recourant le 5 avril 2013 à l’instance de U.
SA, à Lausanne,
vu la lettre du poursuivi, datée du 23 juillet 2013 et postée le
lendemain, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié
sous la forme d’un dispositif,
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2 -
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le 14 octobre 2013 et reçus par le poursuivi le 15 octobre 2013,
vu le recours formé par le poursuivi par acte du 31 octobre
2013,
vu l’avis du président de la cour de céans du 8 novembre
2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au
recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours,
sous peine d’irrecevabilité,
vu la lettre du 15 novembre 2013 du recourant, indiquant
qu’entre le 15 et le 25 octobre 2013, il a dû accompagner son père à
plusieurs reprises aux urgences de Vidy et du CHUV à côté d’une intense
activité professionnelle aux horaires irréguliers,
attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être
introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,
que l’observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu’en l’espèce, le délai dont disposait D.________ pour recourir
contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 15 octobre 2013,
arrivait à échéance le 25 octobre 2013,
que le recours posté le 31 octobre 2013 a ainsi été déposé
tardivement ;
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3 -
attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle
audience, lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère,
que la requête doit être présentée dans les dix jours qui
suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
que l’exigence d’une requête en restitution (art. 148 al. 1 CPC)
doit s’apprécier sans formalisme,
qu’il suffit, en l’absence de conclusions expresses, que l’on
comprenne que le requérant demande à procéder à nouveau malgré
l’inobservation du délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23
ad art. 148 CPC ; CPF, 6 novembre 2013/443),
qu’en l’espèce le recourant explique son retard par les
problèmes de santé de son père qu’il a dû accompagner dans des services
d’urgence,
que l’on pourrait à la rigueur admettre une requête implicite
en restitution de délai,
que, toutefois celle-ci ne peut être que rejetée, d’une part,
parce qu’elle est tardive, l’empêchement invoqué ayant pris fin, selon les
allégations du recourant, le 25 octobre 2013, d’autre part, parce que le
recourant ne rend pas vraisemblable l’empêchement qu’il allègue ;
attendu que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré
irrecevable ;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-U. SA.
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5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'999 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :