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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.012821-132036
482
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 143 et 144 CO; 13 al. 1, 170 al. 3
let. a et 238 al. 1 et 2 LI
Vu la décision rendue le 27 mai 2013, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'726
fr. 10, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 20 septembre 2007, de
l'opposition formée par A.G.________, à Morrens, à la poursuite n°
6'351'589 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercée contre lui à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du
district de Morges (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du
poursuivi (III) et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au
qu'en revanche, l'acte de recours posté le 9 octobre 2013, soit
plus de dix jours après la notification de la décision motivée au recourant,
a été déposé tardivement et, par conséquent, est irrecevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 21 mars 2013, l'Office d'impôt du district de Morges,
représentant l'Etat de Vaud, a produit notamment les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer notifié à son instance le 14
septembre 2012 à A.G., dans la poursuite n° 6'351'589 de l'Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud, et frappé d'opposition totale,
portant sur la somme de 4'726 fr. 10, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 20
septembre 2007, et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Impôt revenu-fortune 2006 (Commune de Lonay) dû par la
succession de B.G., q. v. domicilié à 1027 Lonay, décédé le 07.02.2006
selon décompte final du 20.08.2007 et sommations des 08.05.2008 et
26.07.2012";
-
une copie d'un certificat d'héritiers délivré le 20 juin 2006 par la Justice
de paix du district de Morges dans la succession de B.G.,
désignant comme seuls héritiers légaux sa fille, [...], et son fils,
A.G.;
-
une copie conforme à l'original d'une "Invitation à déposer la déclaration
– Sommation", adressée le 21 août 2006 à "B.G., défunt,
A.G.", à Morrens, constatant que la déclaration d'impôt 2006
n'avait pas été déposée, impartissant au contribuable un ultime délai non
prolongeable de trente jours pour la déposer et l'avisant que, passé ce
délai, il ferait l'objet d'une taxation d'office et serait en outre passible
d'une amende;
-
4 -
-
un duplicata certifié conforme à l'original d'une décision de taxation
d'office adressée le 17 août 2007 à "B.G., défunt, A.G.", à
Morrens, portant sur les impôts communal, cantonal et fédéral direct 2006
(du 1
er
janvier au 7 février), fixant l'impôt cantonal et communal à 4'726
fr. 10 et l'impôt fédéral direct à 693 fr. 90. Cette décision comporte
l'indication des voies d'opposition et, au bas de la première page, une
déclaration signée du préposé aux impôts et datée du 21 mars 2013, selon
laquelle aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal, de sorte
que la décision est entrée en force;
-
un duplicata du décompte final de l'impôt cantonal et communal 2006
du 20 août 2007, adressé à "B.G., défunt, A.G.", à Morrens,
présentant un solde d'impôt de 4'726 fr. 10 à payer jusqu'au 19
septembre 2007. Cette décision comporte l'indication des voies de recours
et, au bas de la première page, une déclaration signée du préposé aux
impôts et datée du 13 mars 2013, selon laquelle aucun recours n'a été
interjeté dans le délai légal, de sorte que le décompte final est entré en
force;
-
une copie d'un rappel adressé le 26 juillet 2012 à "B.G.________, défunt",
à l'adresse de son fils à Morrens, valant sommation de payer, dans les dix
jours, le montant de 4'726 fr. 10 selon le décompte précité du 20 août
2007 et précisant que l'intérêt moratoire était dû;
-
une copie conforme à l'original d'un plan de recouvrement du 13
septembre 2007, adressé à "B.G., défunt, A.G.", à Morrens,
portant sur la somme totale 15'741 fr. 65 d'impôts 2005 et 2006. Ce
document comporte les indications "modifié : 07.02.2008" et "plan
abandonné" et mentionne en outre un "passage au guichet de M.
A.G.________ (son fils)", à la suite duquel un délai au 20 décembre 2007 a
été accordé pour "nous donner des nouvelles", ainsi qu'un versement
partiel, le 31 mars 2008, de la somme de 10'042 fr. 20, correspondant à
l'arriéré d'impôt 2005;
attendu que, par courrier recommandé du 26 mars 2013, le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a notifié la requête au poursuivi
-
5 -
et lui a imparti un délai au 29 avril 2013 pour se déterminer et déposer
toutes pièces utiles, en l'avisant qu’il serait statué sans audience, sur la
base du dossier, à l’échéance de ce délai,
que le poursuivi n'a pas procédé;
attendu que le juge de paix a admis la requête de mainlevée
de l'opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt
dans la poursuite en cause, considérant en bref que le décompte final du
20 août 2008 constituait une décision définitive et exécutoire valant titre
de mainlevée définitive et que le poursuivi, en sa qualité d'héritier du
contribuable, répondait solidairement des impôts dus par ce dernier;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre
d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 à 129),
qu'en l'espèce, la décision et le décompte final invoqués
astreignent le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre
d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour l'année
fiscale 2006,
que ces décisions ont été rendues par une autorité
administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné
-
6 -
(art. 152 ss LI [loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11] et 38
LICom [loi sur les impôts communaux; RSV 650.11]),
qu'une décision devient définitive après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc.
pp. 365-366),
qu'en l'espèce, l'intimé a rapporté en première instance la
preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et
exécutoire de la décision de taxation et du décompte final, respectivement
du 17 et du 20 août 2007,
qu'en particulier, le fait qu'un plan de recouvrement a été
établi, à quoi le recourant a réagi en se présentant au guichet de l'Office
d'impôt de Morges et en réglant une partie des montants dus selon ce
plan, démontre qu'il a reçu les décisions d'imposition le concernant,
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point,
qu'il conteste en revanche être le seul débiteur des impôts
dus, dès lors que sa sœur est également héritière de leur père,
-
7 -
que, comme l'a considéré avec raison le juge de paix, l'art. 13
al. 1 LI prévoit que les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent
dans ses droits et ses obligations et qu'ils répondent solidairement des
impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y
compris les avancements d'hoirie,
que cette règle s'applique également à l'impôt communal (art.
5 LICom),
que, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs, cela
signifie que chacun d'eux est tenu pour toute la dette envers le créancier
(art. 143 CO [Code des obligations; RS 220]) et que ce dernier peut, à son
choix, exiger de tous les débiteurs ou de l'un deux l'exécution intégrale ou
partielle de l'obligation (art. 144 CO),
qu'en l'espèce, l'Etat est ainsi en droit de ne poursuivre que le
recourant en paiement de la totalité de la dette fiscale de son père, même
si sa sœur, également héritière, répond aussi de cette dette, parce qu'il y
a, de par la loi, solidarité entre eux,
que, selon l'art. 148 CO, chacun des débiteurs solidaires doit
prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1),
celui qui paie au-delà de sa part ayant, pour l'excédent, un recours contre
les autres (al. 2),
qu'en l'espèce, il appartient donc au recourant de réclamer à
sa sœur le remboursement de la part de la dette fiscale de leur père
incombant à celle-ci;
attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
-
8 -
qu'en l'espèce, le recourant invoque la prescription
quinquennale des dettes fiscales,
qu'aux termes de l'art. 238 al. 1 LI, qui traite de la prescription
du droit de percevoir l'impôt et s'applique par analogie à l'impôt
communal (art. 42 LICom), les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à
compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde,
qu'en vertu de l'art. 170 al. 3 let. a LI, applicable par renvoi de
l'art. 238 al. 2 LI, un nouveau délai de prescription commence à courir
lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la
créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui,
que l'envoi d'une sommation de payer constitue une telle
mesure,
qu'en l'espèce, l'intimé a adressé une sommation de payer au
recourant le 26 juillet 2012,
que le recourant ne conteste pas avoir reçu cette sommation,
qu'il n'a en effet pas soulevé ce moyen devant le premier juge
ni dans son acte du 30 mai 2013 et ne l'a fait valoir que dans son acte du
9 octobre 2013, lequel, étant tardif, ne peut pas être pris en considération,
que la dette fiscale réclamée en poursuite n'est dès lors pas
prescrite;
attendu que le recourant soutient enfin que des versements
auraient été faits au moment du décès de son père,
qu'il n'a toutefois apporté aucune preuve à l'appui de ce
moyen de libération,
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9 -
que la somme de 10'042 fr. 20 versée le 31 mars 2008 a été
affectée au règlement de la dette d'impôt 2005, plus ancienne que la
créance en poursuite;
attendu que l'intérêt moratoire est dû dès le lendemain de
l'échéance du délai de paiement au 19 septembre 2007 fixé par le
décompte final du 20 août 2007, soit dès le 20 septembre 2007, comme
réclamé dans la poursuite en cause,
que le taux d'intérêt réclamé est conforme aux art. 2 al. 2 et 6
al. 2 RPerc [règlement concernant la perception des contributions; RSV
642.11.6];
attendu que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant,
doivent être mis à la charge de celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
10 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.G.________,
-Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'726 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :