Ricorso dichiarato inammissibile per tardività

CPF kc13-012377-371/2013Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti12 set 2013Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese, Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso di E.________ SA. La società aveva chiesto troppo tardi una versione motivata del dispositivo del giudice di pace, che le era già stato notificato il 16 maggio 2013. La corte ha ritenuto che la successiva consegna della motivazione non sanasse tale vizio e che la società fosse considerata aver rinunciato ai rimedi giuridici. In ogni caso, il ricorso contro la decisione motivata era stato spedito dopo la scadenza del termine di dieci giorni e non era stata fornita alcuna giustificazione del ritardo. La procedura di ricorso è stata disposta senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 239 al. 1-2 CPC, art. 321 al. 2 CPC; tempestività della domanda di motivazione e del ricorso nella procedura sommaria. Quando una decisione è notificata sotto forma di dispositivo, la domanda di motivazione deve essere presentata entro dieci giorni; in caso contrario, le parti si considerano aver rinunciato all’appello o al ricorso. La successiva notificazione della motivazione non sana la tardività della domanda. Un ricorso contro una decisione motivata resa in procedura sommaria è ammissibile soltanto se presentato entro dieci giorni dalla notificazione; il rispetto del termine è una condizione di ammissibilità e un ritardo non giustificato comporta la non entrata nel merito (consid. 1-2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012377-131427 371 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 14 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'441'857 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 16 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivie le 19 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1 er juillet 2013, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au dimanche 26, échéance reportée au lundi 27 mai 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 16 mai 2013, que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi été déposée tardivement,

  • 3 - que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que, selon l'art. 239 al. 2 2 e phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'échéance du délai pour recourir contre le prononcé motivé notifié le 19 juin 2013, tombant le samedi 29 juin, était reportée au lundi 1 er juillet 2013, que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que le recours doit par conséquent être déclaré également irrecevable pour tardiveté;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E.________SA, -Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementinadmissibilitytime limitrequest for reasonssummary proceedingsappeal

The request for reasons was filed late; it did not cure the defect.

The dispositive was notified on 2013-05-16, so the deadline expired on 2013-05-27. The request was posted only on 2013-05-28. Late communication of the reasons does not remedy the untimeliness. Under Article 239(2) CPC, failure to request reasons in time is deemed a waiver of appeal or recourse.

The appeal was also filed late and is inadmissible.

The motivated decision was notified on 2013-06-19, so the appeal deadline expired on 2013-07-01. The appeal was posted on 2013-07-08, and no explanation justified excusing the delay.

No court costs and no party costs were awarded.

The court held that the appeal proceedings could be decided without fees or costs.

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